rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1900/2020 ATAS/210/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 mars 2021
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à LA PLAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
intimée
Attendu en fait : que la société B______SA (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève, a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Tribunal de première instance, en date du 6 juillet 2017 ;
Que Monsieur A______ (ci-après : l'administrateur ou le recourant) a été administrateur de la société, du 9 juillet 2015 au 7 avril 2016 ;
Que la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée), après avoir vainement produit ses prétentions dans le cadre de la faillite de la société, a réclamé à l'administrateur, par décision du 23 octobre 2018, la réparation d'un dommage estimé à CHF 11'438.80 et représentant les cotisations paritaires au 31 décembre 2015, dommage dont la caisse tenait l'administrateur solidairement responsable, avec un autre administrateur, Monsieur C______;
Que par courrier du 16 novembre 2018, l'administrateur a fait opposition à la décision du 23 octobre 2018, au motif que les cotisations paritaires dues jusqu'au 3 décembre 2015 avaient été soldées ;
Que par décision du 28 mai 2020, la caisse a écarté l'opposition de l'administrateur et confirmé la décision du 23 octobre 2018, concluant à ce que l'administrateur s'acquitte du montant de CHF 11'438.80 réclamé par la caisse ;
Que par écritures du 29 juin 2020, le conseil de l'administrateur a interjeté recours contre la décision du 28 mai 2020, faisant valoir, en substance, la prescription des créances et, subsidiairement, que l'administrateur n'avait commis aucune faute pendant la durée de son mandat, qu'il n'avait aucune connaissance d'éventuels arriérés de cotisations, ces éléments ayant été cachés par les anciens administrateurs et que, par conséquent, il n'était pas responsable de la réparation du dommage invoqué par la caisse ;
Que par réponse du 28 juillet 2020, la caisse a écarté la prescription, rappelant qu'en cas de faillite, le point de départ de la prescription correspondait, en règle générale, à celui du dépôt de l'état de collocation ou à celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs ; sur le fond, la caisse a rappelé la jurisprudence applicable en matière de responsabilité des administrateurs pour le dommage découlant du non-paiement des cotisations sociales, reprochant au recourant sa passivité et son ignorance et concluant à ce que la décision querellée soit confirmée ;
Que par réplique du 17 septembre 2020, le recourant a contesté la réponse de la caisse, considérant que le début du délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où l'intimée avait eu connaissance du dommage et rappelant qu'il s'était acquitté des cotisations paritaires pendant la durée de son mandat d'administrateur, ajoutant qu'il ne pouvait pas être tenu responsable du défaut des autres administrateurs ;
Que par courrier du 15 décembre 2020, la caisse a informé la chambre de céans que le recourant s'était « acquitté du montant des cotisations paritaires constituant le dommage qui avait justifié l'action en réparation » et que l'intimée n'avait « plus de prétentions à l'encontre de Monsieur A______ [considérant] que la présente procédure n'a plus lieu d'être » ;
Que par courrier du 18 décembre 2020, le conseil du recourant a informé la chambre de céans que son mandant ne s'était pas acquitté des cotisations litigieuses, mais que ces dernières avaient été payées par l'autre administrateur, M. C______, alléguant que le courrier du 15 décembre 2020 devait être considéré comme un retrait de la décision de l'intimée, « ce qu'elle aurait dû faire bien avant la présente procédure, sur opposition déjà » ; que le recourant n'étant pas responsable du prétendu dommage invoqué, il se justifiait de demander des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le recours, qui devaient être mis à la charge de l'intimée, produisant une note d'honoraires d'un montant de CHF 7'180.-, pour la période allant du 25 juin au 18 décembre 2020 ;
Que par courrier portant la date erronée du 15 décembre 2020, mais reçu au greffe de la chambre de céans en date du 13 janvier 2021, l'intimée s'est offusquée du contenu du courrier du recourant du 18 décembre 2020, exposant qu'en raison du fait que les deux administrateurs portaient le même nom, le montant acquitté avait été, par erreur, attribué à l'action du recourant, étant précisé que les poursuites à l'encontre de M. C______ avaient été suspendues, ce dernier étant soutenu par l'Hospice général et faisant un stage chez D______, ce qui impliquait qu'il n'avait pas les moyens de régler sa dette ; qu'après contrôle, il s'avérait qu'un dommage supplémentaire de CHF 4'548.25 avait été découvert et que l'intimée allait considérer la possibilité et l'opportunité de réclamer également le paiement de ce dommage dans le cadre d'une future décision ; qu'enfin, l'intimée considérait avoir géré la présente procédure dans le respect des règles et ne voyait aucun motif légitime pouvant justifier que des frais soient mis à sa charge ;
Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans le délai et les formes, le recours est recevable ;
Qu'après avoir rendu la décision querellée, contre laquelle l'administrateur a interjeté recours et après avoir répondu au recours, l'intimée a informé la chambre de céans qu'en raison du paiement intervenu dans l'intervalle, la présente procédure n'avait plus lieu d'être ;
Qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il sied de constater que la détermination de l'intimée est postérieure à son préavis du 28 juillet 2020 et que par conséquent le courrier du 15 décembre 2020 ne peut pas être considéré comme une reconsidération de la décision querellée ;
Que faute d'accord entre les parties, au vu du dossier, du paiement intervenu et des déterminations du recourant et de l'intimée, la décision de la chambre de céans ne peut aboutir qu'à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée ;
Que le recours étant admis et l'octroi de dépens ayant été demandé, notamment suite à l'intervention d'un mandataire professionnel, il sied d'accorder une indemnité au recourant ;
Que le montant des dépens sera fixé en fonction des actes de procédure indispensables à la défense des intérêts du recourant et à la complexité juridique de la cause ;
Que la procédure devant la chambre de céans n'ayant pas dépassé sept mois, n'ayant nécessité du recourant que le dépôt d'un mémoire de recours et un échange d'écriture sur les dépens et la situation juridique n'étant pas complexe, au vu de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral en matière de responsabilité des administrateurs au regard de l'art. 52 LAVS, il se justifie d'accorder au recourant une indemnité de procédure d'un montant de CHF 1'500.-, aux frais de l'intimée ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 28 mai 2020.
Octroie au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à titre de dépens, aux frais de l'intimée.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le