rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4024/2020 ATAS/186/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mars 2021
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP SUISSE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision incidente de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 27 octobre 2020 confirmant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), que malgré ses objections quant au choix de l'institution d'expertise - pour des motifs d'éloignement et de l'impossibilité de se rendre à Montreux, en raison de son état de santé -, il maintenait le choix du centre BEM Riviera Sàrl (ci-après : le centre BEM) à Montreux, pour l'exécution de l'expertise médicale bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique qui aurait dû être réalisée le 14 octobre 2020, considérant qu'il était exigible de l'assuré qu'il se soumette à cette expertise selon ces modalités à une date qui serait fixée d'entente avec les experts, après l'entrée en force de cette décision ;
Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 30 novembre 2020, concluant à l'annulation de la décision incidente du 27 octobre 2020, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il n'était pas exigible de sa part qu'il se soumette à l'expertise auprès du centre BEM à Montreux, sans que les modalités soient adaptées, et que le dossier soit renvoyé à l'intimé pour la mise en place d'une expertise avec des modalités adaptées à ses problèmes de santé, respectivement à un endroit qui lui soit accessible, le tout avec suite de frais et dépens ; que le recourant soutient en substance, fort de l'avis réitéré de son médecin traitant, qu'il n'est pas capable de se rendre à Montreux en train étant donné ses troubles de mobilité importants et sa fatigabilité sévère, en particulier pour subir deux expertises en une journée ; qu'il avait proposé de répartir les expertises sur deux jours (un examen par discipline) et d'effectuer le trajet avec un transport médical qui lui permettrait de rester couché au moins pendant le trajet, proposition qui avait été refusée par l'OAI ; qu'il proposait dès lors la mise en place d'une expertise soit à Genève, soit selon les modalités proposées (sur deux jours avec une prise en charge d'un transport médical) ;
Vu la réponse de l'OAI du 23 décembre 2020 concluant au rejet du recours ; que selon l'intimé, les limitations fonctionnelles énoncées par le médecin traitant étaient parfaitement compatibles avec un trajet en train de Genève à Montreux (environ une heure), durant lequel le recourant pourrait à sa guise changer de position, étant précisé que l'office pourrait prendre en charge le déplacement en taxi entre la gare et le centre d'expertises ; qu'en définitive, les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas ;
Vu la réplique du recourant par courrier du 14 janvier 2021, aux termes de laquelle il persistait dans ses arguments et conclusions, précisant que même si le trajet s'effectuait au moyen d'un transport spécialisé pour personnes en situation de handicap par un prestataire qui viendrait le chercher à la maison et l'amènerait directement au centre d'expertises, cette dernière devrait avoir lieu en deux fois, en raison de la fatigue du trajet, incompatible avec une durée d'expertise trop longue, observant d'ailleurs que le fait de pouvoir s'allonger pendant l'expertise n'y changeait rien puisqu'il devrait quand même répondre aux questions qui lui seraient posées, et ne pas être trop abruti par les anti-douleurs pour réagir aux interpellations des experts ; qu'il observait enfin qu'il ne se serait pas lancé dans une telle procédure si une autre solution avait été possible ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 8 février 2021 à l'issue de laquelle, et après discussion entre les parties, l'intimé a indiqué qu'il pourrait communiquer à bref délai à la chambre de céans sa détermination sur la tenue d'une expertise à Genève ;
Vu le courrier de l'OAI à la chambre de céans du 12 février 2021, dans lequel l'intimé indique que nonobstant le fait que le médecin traitant fasse état de difficultés de mobilisation et d'une fatigabilité, il n'atteste pas d'une impossibilité de se déplacer ni ne décrit un tableau clinique objectif qui ferait admettre qu'il est impossible pour l'assuré de se rendre au centre d'expertises à Montreux, mais que, pour des raisons d'économie de procédure, il entendait donner une suite favorable à la demande du recourant et consentir à la réalisation de l'expertise sur le canton de Genève ; que les experts désignés devraient encore donner leur accord quant au déroulement de l'expertise sur deux jours distincts ;
Vu le courrier du conseil du recourant à la chambre de céans du 24 février 2021 se référant au courrier susmentionné de l'OAI et considérant que l'organisation de l'expertise dans le canton de Genève sur deux jours donnait entière satisfaction à son mandant, un arrêt pouvant ainsi être rendu dans ce sens ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits étant par ailleurs recevable (art. 60 LPGA, 62 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;
Que la détermination de l'OAI du 12 février 2021, acceptant de donner une suite favorable à la demande du recourant que l'expertise soit réalisée sur le canton de Genève, conduit à l'admission du recours ;
Que le recourant obtenant gain de cause, et étant assisté d'un conseil, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 LPA). L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite, la procédure de recours ne portant pas sur une contestation relative à l'octroi ou au refus de prestations de l'AI (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision incidente de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 27 octobre 2020.
Donne acte à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève de son accord avec la mise en oeuvre de l'expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique sur le canton de Genève, et l'y condamne en tant que de besoin.
Condamne l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à verser au recourant une indemnité de CHF 900.- valant participation à ses frais de défense.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le