rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1194/2019 ATAS/187/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mars 2021
10ème Chambre
En la cause
Succession de feu A______, décédé le ______ 2019, soit pour elle l'office cantonal des faillites de Genève (F20191780)
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Attendu en fait
Que par décision du 7 décembre 2017, confirmée sur opposition le 8 mars 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1929,aux prestations complémentaires à sa rente de vieillesse, en raison de la prise en compte de biens dessaisis;
Que le bénéficiaire a interjeté recours le 22 mars 2019;
Que dans sa réponse du 12 avril 2019, le SPC a conclu au rejet du recours;
Que le recourant a répliqué par courrier du 13 mai 2019, persistant dans ses conclusions;
Que l'intimé a dupliqué par courrier du 13 juin 2019, persistant dans ses conclusions;
Que par courrier du 4 octobre 2019, l'adjoint de direction du SPC a annoncé à la chambre de céans que le recourant était décédé le ______ 2019 et qu'il y avait lieu en conséquence de suspendre l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); qu'il a indiqué que les seuls héritiers de feu l'assuré étaient ses deux enfants;
Que l'instruction de la cause a été suspendue, par ordonnance du 14 octobre 2019;
Que par courrier du 31 janvier 2020, le SPC a informé la chambre de céans que la succession du recourant avait été répudiée et que celle-ci était désormais liquidée par l'office cantonal des faillites; qu'en conséquence, l'instruction de la cause pouvait être reprise (art. 79 LPA);
Que la reprise de l'instruction ayant été ordonnée par ordonnance du 10 février 2020, impartissant un délai à l'office cantonal des faillites pour se prononcer sur la cause, et en particulier indiquer à la chambre de céans s'il entendait poursuivre la procédure de recours ou au contraire la retirer, l'office cantonal des faillites s'est adressé à la chambre de céans par courrier du 28 février 2020, observant en substance que la reprise de l'instruction de la procédure suspendue était inopportune, l'art. 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) stipulant que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils (al. 1) et les procédures administratives (al. 2) auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; qu'en l'espèce, la faillite datant du 25 novembre 2019, il n'y avait eu ni assemblée de créanciers, ni dépôt de l'état de collocation;
Que l'instruction de la cause a été suspendue à nouveau, par ordonnance du 2 mars 2020, en application de l'art. 78 al. 1 let. c LPA, l'office cantonal des faillites étant invité à tenir la chambre de céans informée de l'évolution de la procédure de liquidation de la faillite;
Que les parties ayant été interrogées par la chambre de céans (courrier du 16 février 2021), le SPC a, par courrier du 19 février 2021, indiqué que selon publication dans la feuille d'avis officielle, la faillite avait été clôturée le 26 août 2020;
Que pour sa part, par courrier recommandé du 25 février 2021, l'office cantonal des faillites a déclaré à la chambre de céans que le Tribunal de première instance avait clôturé la procédure sommaire de cette faillite et qu'il n'entendait pas poursuivre la procédure de recours;
Considérant en droit
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre;
Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle (ATAS/552/2020).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.
Reprend l'instruction de la cause.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le