rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4253/2020 ATAS/202/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mars 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à ______ Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETTER Karin
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 18 novembre 2020 allouant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2016 au 31 mai 2020 et effectuant une retenue de CHF 85'983.- dans l'attente du décompte de compensation de la Generali assurance, sur le montant attribué rétroactivement, en précisant que « dès réception, la caisse ne manquera pas de vous faire parvenir une décision complémentaire précisant la répartition du montant rétroactif » ;
Vu le recours de l'assuré, représenté par un avocat, du 16 décembre 2020, concluant à l'annulation partielle de la décision précitée et à la condamnation de l'OAI à lui verser CHF 85'983.-, avec intérêt à 5 %, dès le 19 novembre 2020 ;
Vu la réponse du 16 février 2021 de l'OAI, lequel s'est rallié à la détermination de la caisse cantonale genevoise de compensation du 16 février 2021, selon laquelle le montant de CHF 85'983.-, intérêts moratoires en sus, allait être versé au recourant, de sorte que le recours était sans objet, mais que des dépens n'étaient pas dus dès lors que la compensation n'était qu'une décision provisoire, une décision complémentaire, après instruction des éventuelles revendication de tiers, ayant été annoncée au recourant ;
Vu la réplique du 23 février 2021 du recourant concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'507.80.- ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord ;
Que la notion de décision n'est pas définie dans la loi ; qu'elle correspond cependant à celle de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - 172.021) qui a une portée générale en matière d'assurances sociales et ce malgré les différences rédactionnelles entre les deux dispositions légales ; que l'art. 5 PA trouve application à titre subsidiaire conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA (art. 55 N 6) ; que selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l'autorité dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations ; que sont aussi considérées comme des décisions, notamment, les mesures en matière d'exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition et les décisions prises en matières de révision (art. 5 al. 2 PA ; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales DUPONT-MOSER-SZELESS p.591) ;
Qu'en l'espèce, la décision de l'intimé du 18 novembre 2020 statue sur le droit à la rente d'invalidité du recourant et annonce que le sort du montant rétroactif de CHF 85'983.-, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2020, sera décidé ultérieurement, par le biais d'une décision complémentaire ;
Qu'en conséquence, l'intimé n'a pas rendu de décision statuant sur la compensation, au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, puisqu'elle a signifié au recourant qu'une instruction complémentaire était menée avant qu'une décision ne soit prise ;
Que, partant, le recours qui ne porte que sur la question de la compensation est irrecevable, de sorte qu'une indemnité n'est pas due au recourant.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le