rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2325/2019 ATAS/141/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 février 2021
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à LE GRAND-BORNAND, France,
Madame B______, domiciliée à GENÈVE,
toutes deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Murat Julian ALDER
recourantes
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
Madame C______, domiciliée à CLUSES, France
intimée
appelée en cause
EN FAIT
Elles exercent leur activité de podologue en tant qu'indépendantes et sont affiliées en tant que telles auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse.
Les associées du cabinet ont conclu le 23 juillet 2018 un contrat de collaboration avec Madame C______ (ci-après l'intéressée), de nationalité française, [née le 15 janvier 1997] avec effet au 1er août 2018.
L'intéressée a déposé auprès de la caisse une demande d'affiliation pour personne de condition indépendante le 10 décembre 2018. Elle explique qu'elle exerce son activité de podologue à titre indépendant depuis le 6 août 2018 dans ses propres locaux commerciaux au 59, rue des Pâquis.
Par décision du 1er février 2019, la caisse a informé l'intéressée que sa demande d'affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité de podologue au cabinet de D______ était refusée.
La caisse a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il appartenait dès lors au cabinet de podologie de retenir les cotisations AVS/AI sur les sommes qu'il lui payait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions AF, à la caisse de compensation auprès de laquelle il était affilié.
Une copie de la décision a été adressée aux associées du cabinet.
Le 19 mars 2019, les associées du cabinet ont informé la caisse qu'elles avaient résilié le même jour la convention du 23 juillet 2018 avec effet au 30 avril 2019, soit « dans le respect du préavis d'un mois prévu contractuellement » et signifié à l'intéressée la fin de leur collaboration en lui expliquant qu'elles avaient été contraintes de procéder à cette résiliation vu le refus de la caisse de l'affilier comme indépendante.
Par décision sur opposition du 9 mai 2019 notifiée à l'intéressée et aux associées du cabinet, la caisse a confirmé sa décision du 1er février 2019.
Représentées par Me Murat Julian ALDER, les associées du cabinet ont interjeté recours le 14 juin 2019 contre ladite décision sur opposition.
Dans sa réponse du 12 juillet 2019, la caisse a conclu au rejet du recours.
Le 6 août 2019, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de l'intéressée.
Celle-ci s'est déterminée le 4 septembre 2019, et a déclaré « mon total accord avec l'OCAS ».
Après instruction écrite, la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 26 janvier 2021.
Par courrier du 11 février 2021, confirmé sur demande de la chambre de céans le 7 février 2021, les associées du cabinet ont déclaré retirer leur recours.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours interjeté par les associées du cabinet contre la décision sur opposition du 9 mai 2019 est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
En l'espèce, les associées du cabinet ont déclaré qu'elles retiraient leur recours. Il convient d'en prendre acte.
Selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le retrait du recours met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours interjeté par Mesdames B______ et A______.
Raye la cause du rôle.
Dit que les dépens sont compensés.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le