rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/501/2020 ATAS/163/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 février 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Par décision du 23 juillet 2019, l'office régional de placement (ORP) lui a assigné une mesure du marché du travail intitulée « B______» auprès de la société B______ Sàrl (ci-après : le prestataire), du 5 au 30 août 2019.
Par courriel du 6 août 2019, le prestataire a informé l'ORP que, dès la première journée, l'assuré avait « mis les pieds au mur », refusé de signer la charte, de renseigner ses données personnelles dans leur système et décidé de ne faire les exercices que manuellement et de ne pas les scanner. L'intéressé avait été reçu le matin même afin de comprendre les raisons de son comportement. Il avait indiqué qu'il avait été forcé de venir, qu'il n'en n'avait « rien à foutre » de leur programme qui ne lui apporterait « pour ainsi dire rien ». Il avait également tenu des propos désagréables à l'encontre du prestataire et, lorsque son attention avait été attirée sur le fait qu'il ne pourrait pas continuer la mesure et que son comportement pourrait avoir des conséquences, il avait répondu : « Dans ce cas on va parler de vous dans les journaux ».
Au vu de ces éléments, le prestataire demandait à l'ORP de mettre un terme à la mesure.
Par courriel du 6 août 2019 à l'ORP, l'assuré a allégué avoir fait l'objet de « menaces claires » de la part de Monsieur C______, responsable adjoint du programme auprès duquel il était inscrit. Il demandait à l'ORP de « calmer ce Monsieur » et de le laisser suivre cette formation dont il devait être le seul bénéficiaire, dans le but de faciliter sa sortie du chômage. Il précisait également que bien que ce prestataire ressemble beaucoup à la maison D______, il n'avait pas l'intention de saboter le cours et était extrêmement positif et actif. Il se disait par ailleurs convaincu que certains points abordés seraient très enrichissants, bien que les méthodes internes laissent à désirer.
Par courriel du 7 août 2019 à l'ORP, l'assuré s'est étonné d'avoir été avisé, 25 minutes après le début du cours, qu'il avait été convenu avec l'ORP que sa participation à la formation prenait fin avec effet immédiat, alors même qu'il n'avait pas reçu d'information en ce sens de l'ORP. Il espérait que cette décision ne lui porte pas préjudice.
Par courriel du 7 août 2019 au prestataire, l'ORP a confirmé l'arrêt de la mesure motivé par l'attitude de l'assuré telle que décrite.
Interrogé par le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (OCE), l'assuré, en date du 16 août 2019, a relevé que la société B______ Sàrl ne travaillait qu'avec l'assurance-chômage, qui la fournissait en clients de manière continue. Il a souligné avoir déjà suivi une formation similaire auprès de la maison D______ dans le passé. Sa conseillère en personnel auprès de l'ORP lui avait dit apprécier la mesure B______, raison pour laquelle elle l'avait inscrit.
Cette mesure avait commencé le 5 août à 9h, animée par Monsieur E______. Sur les douze participants, tous venaient du chômage. A la question de savoir s'ils étaient contents d'être là, ils avaient été quatre à répondre par la négative.
Fervent défenseur de la sphère privée, l'assuré estimait que tout enregistrement de données sous la forme de texte était une « ouverture à l'exploitation de ces données à des fins commerciales », raison pour laquelle il accepté de faire les exercices, mais refusé de les enregistrer. Son formateur avait accepté sa position et l'avait autorisé à faire ses exercices à la main, sur papier. Il avait été convenu que ces exercices seraient scannés, mais on ne lui avait pas donné l'occasion de le faire.
S'agissant de la charte de F______, le formateur leur avait indiqué qu'ils devaient signer un document autorisant la société à exploiter leurs données personnelles à des fins de recherches d'emploi. Une discussion à laquelle il n'avait pas été le seul à participer les avait amenés à constater que ce qui leur avait été expliqué oralement n'était pas ce qui figurait dans le document à signer. En effet, s'ils étaient d'accord que la société prospecte pour eux, ils n'acceptaient pas qu'elle transmette leur dossier à des employeurs potentiels sans leur accord préalable. S'il n'avait rien contre le fait de retrouver un emploi, il décidait par contre de faire confiance à une agence de placement et la choisissait, mais n'acceptait pas de se la faire imposer. Il avait donc clairement indiqué qu'il n'était pas d'accord de signer ce document.
Le 6 août 2019, il avait été reçu par le responsable adjoint de la société qui lui avait dit qu'il ne pouvait pas refuser de signer ce document, qu'il devait enregistrer ses exercices dans la base de données et qui avait critiqué son curriculum vitae. Il avait alors adressé un courriel à sa conseillère en personnel, qui ne lui avait pas répondu et avait appris le lendemain l'arrêt de la mesure, d'un commun accord avec le prestataire et l'ORP.
Par décision du 22 août 2019, le service juridique de l'OCE a prononcé la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 16 jours au motif qu'il avait, par son comportement, conduit le prestataire à interrompre la mesure assignée.
Le 23 septembre 2019, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant une nouvelle fois être un fervent défenseur de la sphère privée : il n'était sur aucun réseau social, n'avait créé une adresse e-mail que pour le chômage et se montrait très attentif lorsqu'il était tenu de fournir des données personnelles, raison pour laquelle il avait demandé à pouvoir faire ses exercices à la main, ce qui avait été accepté par son formateur. Il n'avait jamais refusé de les scanner, mais n'en avait tout simplement pas eu l'occasion en raison de son expulsion du cours. Il estimait n'avoir jamais adopté d'attitude inappropriée, mais avoir simplement tenu à observer des valeurs qui lui sont chères.
Par décision du 28 mai 2019, confirmée sur opposition le 19 juillet 2019, la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré a été prononcée pour une durée de 6 jours, faute de recherches suffisantes avant son inscription au chômage.
Par décision du 9 janvier 2020, l'OCE a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 23 septembre 2019.
Il a constaté que le prestataire avait demandé l'interruption de la mesure, considéré que les motifs en étaient imputables au refus de l'assuré de signer la charte dudit prestataire et à son refus de saisir ses exercices dans le système informatique.
Si l'on pouvait comprendre le désir de l'intéressé de garantir la protection de ses données personnelles, il était toutefois exigible de sa part de tout mettre en oeuvre afin de réduire le dommage causé à l'assurance-chômage et notamment de participer aux mesures du marché du travail permettant d'améliorer son retour à l'emploi.
Le but de la formation auprès de B______ Sàrl étant précisément d'améliorer ce retour à l'emploi, il appartenait à l'intéressé de respecter les consignes du prestataire.
Il ressortait par ailleurs des échanges de courriels que l'intéressé avait tenu des propos déplacés et adopté une attitude inappropriée envers le prestataire alors qu'il lui aurait été possible d'expliquer de manière plus adéquate les craintes liées à la protection de ses données personnelles.
Quant à la durée de la suspension, elle correspondait au barème appliqué par le secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) et respectait le principe de proportionnalité s'agissant du deuxième manquement de l'assuré à ses obligations.
S'agissant de son refus d'effectuer les exercices sur support informatique, le recourant explique avoir abordé cette question en classe le premier jour avec Monsieur E______, lequel aurait accepté ses arguments, à la condition que les exercices rédigés à la main soient par la suite scannés, ce qu'il a accepté à son tour. Quant au scannage de ses exercices, il allègue qu'on ne lui en pas laissé l'occasion.
S'agissant de son refus de signer la charte du prestataire, il le conteste, alléguant l'avoir finalement signée après ajout d'un commentaire sur ledit document.
Le recourant allègue que Monsieur C______ l'a menacé en lui affirmant que s'il ne signait pas la charte sans autre commentaire, il serait sanctionné par le chômage. Le recourant considère ces faits comme constitutifs d'une contrainte au sens du code pénal.
Il affirme n'avoir jamais eu l'intention de saboter le cours et avoir été au contraire très intéressé par certains aspects du programme.
Pour le surplus, il s'insurge des critiques formulées par M. C______ à l'encontre de son curriculum vitae.
Il estime que M. C______ avait la volonté de lui nuire et reproche par ailleurs à sa conseillère en personnel, Madame G______, son silence.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 mars 2020, a conclu au rejet du recours et suggéré d'entendre MM. E______ et C______.
Par écriture du 19 mars 2020, le recourant a demandé à ce que sa conseillère en personnel soit également entendue.
Une audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 18 juin 2020.
Monsieur E______ a expliqué que le cours comptait 12 participants.
Ce cours débute normalement par la signature de deux documents : le premier portant sur la confidentialité, le second, concernant "F______". Il s'agit d'un document permettant à l'un des collaborateurs du prestataire ayant des contacts avec les entreprises de rechercher des postes correspondant aux participants aux curriculum desquels il a accès. S'il découvre un poste qui pourrait convenir, il en informe M. E______ ou directement le participant. Avec l'accord de ce dernier, il peut transmettre son curriculum à l'entreprise.
En l'occurrence, deux participants ont émis des réticences quant à la validité du cours, d'une part, quant aux documents à signer d'autre part, dont M. A______.
Finalement, M. A______ a signé le document de confidentialité avec la réserve que ses données soient effacées après le cours. Il a en revanche refusé de signer le second document.
Ces discussions ont certes ralenti le cours, mais se sont déroulées sur un ton totalement adéquat. Il n'y a eu aucun affrontement.
Une fois ces points réglés, le cours a pu se dérouler normalement.
Le témoin a cependant fait remarquer qu'il n'est jamais très bon que des personnes manifestent leur désaccord, car cela déstabilise le reste du groupe. Le cours a quand même pu avancer, même s'il y a eu d'autres interventions de M. A______ et de l'autre personne, mais le témoin a affirmé être habitué à ce type de situation.
Il en a toutefois informé son responsable, qui a décidé de convoquer M. A______.
Sur question, le témoin a répondu que les personnes émettant des objections ne sont pas systématiquement renvoyées. En l'occurrence, la deuxième personne qui s'est manifestée a également quitté le cours à la demande du prestataire, mais plus tard, en fin de 2ème semaine.
Le responsable du témoin n'était pas très satisfait, voire mécontent, de l'attitude de M. A______. Il n'a pas parlé alors de le renvoyer, mais de contacter sa conseillère.
Le troisième jour, le témoin a été informé du renvoi du recourant.
Celui-ci a expliqué à la Cour que s'il a refusé de signer la charte de "F______" c'est parce que, contrairement à ce qui avait été expliqué par oral, il était prévu que le dossier du participant soit communiqué à l'entreprise sans autre accord que celui donné par la signature dudit document.
M. E______ a répété qu'en pratique, l'accord du participant était sollicité au cas par cas. Selon lui, l'assuré et lui-même ont eu une bonne discussion en face à face concernant son curriculum et son dossier.
Le témoin s'est également souvenu de la réticence de l'assuré à effectuer les exercices sur ordinateur. Interrogé sur le fait de savoir si l'intéressé avait proposé de les faire manuellement avant de les scanner, le témoin a répondu que cela lui « disait quelque chose », mais qu'il ne se souvenait pas bien, ajoutant qu'il arrive que des participants, lorsqu'ils ne maîtrisent pas l'informatique, fassent les exercices à la main.
Le problème, selon le témoin, était l'ensemble, qui donnait l'impression d'une attitude négative, même si le ton est toujours resté adéquat.
S'il en a référé à son responsable, c'est parce que les professeurs sont tenus de signaler de tels comportements le plus tôt possible, afin d'éviter que cela ne continue pour le bien-être du cours.
Il a pour habitude de rencontrer les personnes avant de prendre contact avec leur conseiller, raison pour laquelle il a convoqué le lendemain l'assuré afin de comprendre les raisons de son attitude. L'intéressé lui aurait alors expressément indiqué qu'il n'en avait « rien à faire », pour rester poli, du programme et a accusé le prestataire de "jouer sur les deux tableaux", à la fois comme boîte de placement et boîte de formation rémunérée par l'OCE.
M. C______ lui a alors signifié que s'il ne signait pas ces documents, il risquait de se faire sanctionner par sa conseillère car cela revenait à refuser de poursuivre le programme, ce à quoi l'assuré lui a répondu qu'on en parlerait dans les journaux.
Le témoin a reconnu s'être fâché et lui avoir conseillé de rentrer chez lui s'il ne voulait pas suivre le programme. L'assuré lui a alors demandé une décharge, que le témoin lui a refusée, ensuite de quoi il est retourné en cours.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait estimé que les réticences de l'assuré auraient entravé la poursuite du programme, M. C______ a répondu qu'un processus a été mis en place par souci d'efficacité parce que ce programme concerne environ 700 personnes par année. Si une personne a eu des problèmes avec son dernier employeur, elle peut le mentionner et son dossier n'est alors pas envoyé. De facto, le prestataire contacte les entreprises et si elles sont intéressées par le profil, le dossier leur est envoyé avant ou en même temps que l'accord du participant. Il peut donc arriver que cela se fasse avant. La posture de l'entreprise est que la signature de ces documents fait partie intégrante du programme. C'est pourquoi le fait que l'assuré refuse de signer ces documents paraissait problématique.
De facto, le fait de faire les exercices à la main et les scanner ensuite ne représente pas un problème insurmontable, puisque c'est une pratique courante avec les personnes non qualifiées ne maîtrisant pas l'informatique. Mais cela dénotait, dans le cas de l'assuré, une attitude consistant à « vouloir mettre les pieds au mur ».
Dès lors, son rôle consistait à attirer l'attention de l'intéressé sur les conséquences possibles et à contacter sa conseillère, ce que le témoin a fait. C'est la conseillère qui a décidé de mettre fin à la mesure sur suggestion de sa part.
A ce stade de l'audition, le recourant a reproché au témoin d'avoir qualifié son curriculum vitae de « nul », ce que le témoin a contesté, affirmant qu'il lui avait seulement suggéré de le reprendre.
Il avait également critiqué l'adresse e-mail de l'assuré « A______@dispodesuite.ch », dont il estimait qu'elle reflétait son statut de chercheur d'emploi et n'était pas suffisamment professionnelle.
Le recourant a allégué que la discussion avait correctement débuté, mais que M. C______ s'était ensuite énervé et l'avait menacé d'une sanction, ce qu'il avait considéré comme une menace et une agression gratuite, à laquelle il dit avoir répondu très calmement qu'il ne se laisserait pas faire.
M. C______ a reconnu avoir haussé le ton car il avait le sentiment de perdre son temps.
Elle a expliqué avoir été contactée par M. C______ qui lui a indiqué que l'attitude de l'assuré perturbait la formation. Il refusait d'utiliser internet. Il était également question de commentaires faits durant le cours.
M. C______ estimait que la collaboration allait s'avérer très compliquée. Ils avaient déjà fait un pas envers l'assuré, puisqu'ils avaient accepté qu'il travaille sur papier, mais le problème persistait.
Le témoin a dit avoir elle-même constaté les craintes de l'assuré par rapport à internet et le fait que ses données y figurent, même anonymisées.
Elle a alors mis un terme à la mesure, d'un commun accord avec le prestataire, sans pouvoir indiquer si c'était avant ou après avoir eu la version de l'assuré. En effet, si le prestataire indique que la collaboration n'est plus possible - ce qui est très rare -, elle s'en remet à son évaluation.
Par la suite, le témoin a inscrit l'assuré à une seconde mesure, qui heureusement s'est bien déroulée (aide aux futurs indépendants).
Le recourant a précisé n'avoir pas eu de contact direct avec sa conseillère avant que ne lui soit signifié l'arrêt de la mesure.
Le témoin a ajouté avoir discuté avec un autre assuré ayant participé au cours qui lui aurait affirmé que les choses s'étaient déroulées plus facilement après l'exclusion du recourant.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA).
Est litigieuse la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de 16 jours, prononcée par l'intimé, au motif que par son comportement, l'assuré a fait échouer la MMT qui lui avait été accordée, est justifiée.
a. Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer, aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
b. La violation de cette obligation expose l'assuré à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
Le SECO a précisé dans son bulletin LACI MMT de janvier 2018 que les MMT visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (A23 Bulletin LACI MMT).
Les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à ses instructions. Celle-ci prendra les mesures/sanctions nécessaires (A25 Bulletin LACI MMT).
Selon la doctrine, une sanction se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail [que celle-ci ait été assignée par l'ORP ou revendiquée par l'assuré - note pied de page 46], quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absence ou retard injustifié, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.). Il importe que le comportement d'un assuré n'influence pas négativement l'ambiance générale au sein d'un groupe de participants à une mesure. Le but de la sanction est ici de favoriser l'intégration des assurés dans le marché du travail et de garantir la bonne exécution des mesures. (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 70 ad art. 30).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI - RS 837.02) distingue trois catégories de fautes - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 114 ss ad art. 30).
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D64 Bulletin LACI IC). Le SECO a en outre établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne suit pas un cours ou l'interrompt sans excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée, de 10 à 12 jours pour un cours d'environ trois semaines, de 13 à 15 jours pour un cours d'environ quatre semaines, de 16 à 18 jours pour un cours d'environ cinq semaines et de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines. Lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (cf. D79 3.D 1-6 Bulletin LACI IC).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (ATF non publié du 26 novembre 2007, C 254/06, consid. 5.3).
b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA;art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
Le recourant conteste avoir adopté un comportement fautif ayant pu justifier la décision du prestataire et de sa conseillère.
Il s'agit donc ici de déterminer si l'on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le comportement du recourant justifiait la décision de l'organisateur du cours de l'écarter de la formation et, partant, si la sanction infligée par l'OCE, en découlant, était justifiée ou non.
La Cour de céans, au terme de l'instruction de la cause, y répond par la négative.
En effet, la personne la plus à même de dire si la formation était perturbée ou non par le comportement de l'intéressé est le professeur dispensant ladite formation. Or, M. E______ a indiqué à réitérées reprises lors de son audition que le ton de l'assuré était toujours resté adéquat et qu'une fois les points de dissension réglés, le cours avait pu se dérouler normalement.
Quant aux remarques et réticences exprimées par le recourant, elles ne sont pas illégitimes. En effet, M. C______ a confirmé qu'il arrive que les dossiers des candidats soient adressés à des entreprises avant même d'avoir obtenu l'accord des intéressés, ce qui corrobore les inquiétudes du recourant. Par ailleurs, si le fait de demander à faire les exercices par écrit plutôt que par ordinateur peut certes sembler singulier, cela n'est pas totalement extraordinaire puisque les participants ne maîtrisant pas l'informatique en font de même et surtout, là encore, M. E______ a confirmé que cela n'aurait pas empêché le bon déroulement de la mesure.
En définitive, il apparaît que la situation ne s'est tendue qu'en raison de l'intervention de M. C______, dont le tempérament est apparu lors de son audition et qui a d'ailleurs reconnu lors de celle-ci s'être laissé emporter lors de son entretien en privé avec le recourant. Plutôt que d'apaiser une situation décrite par ailleurs comme non problématique par le professeur, l'organisateur du prestataire a envenimé les choses en exigeant de l'assuré qu'il signe des documents qu'il était légitimé à refuser de signer. L'explication selon laquelle il s'agissait là d'un « processus » mis en place par le prestataire auquel il aurait soi-disant été impossible de déroger ne convainc pas. S'il est effectivement attendu des participations à une MMT qu'ils fassent preuve de bonne volonté et d'implication, cela ne sous-entend pas pour autant qu'ils se plient à toutes les exigences sans jamais pouvoir formuler la moindre remarque.
Au vu des circonstances telles qu'elles sont apparues lors de l'audition des différents protagonistes, il apparaît que le recourant n'a ni refusé de participer à une mesure de marché du travail, ni quitté celle-ci de son propre chef, ni même compromis le déroulement de la mesure en raison de son comportement, ainsi qu'en a attesté le professeur. Le conflit dont a fait état M. C______ pour demander l'interruption de la mesure a en réalité été initié par lui, qui semble avoir perdu son sang-froid lors de son entretien avec le recourant. Or, en sa qualité de professionnel, on pouvait attendre de lui qu'il fasse preuve de souplesse et d'écoute et aplanisse les difficultés plutôt que de les exacerber.
Qui plus est, le fait d'exclure le recourant, sans lui donner l'occasion d'exposer sa version des faits à sa conseillère et après deux jours de cours seulement n'apparaît pas adéquate. Certes, rien n'indiquait qu'il n'aurait pas formulé d'autres remarques par la suite. Rien n'indique qu'il l'aurait fait non plus. On relèvera à cet égard qu'une MMT ultérieure dispensée par le même organisme s'est déroulée sans aucun accroc, ainsi qu'en a attesté la conseillère de l'intéressé.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans tient pour établi au degré de vraisemblance prépondérante requis que le recourant n'a pas compromis le déroulement de la mesure par son comportement. En conséquence, la sanction, injustifiée, est annulée et le recours admis.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 9 janvier 2020.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le