rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3649/2020 ATAS/180/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 mars 2021
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par l'APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés
recourant
contre
SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Administration Suisse Romande, sise route du Petit-Moncor 1a, VILLARS-GLÂNE
intimée
Attendu en fait : que par décision sur opposition du 12 octobre 2020, SYNA caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) a demandé la restitution d'un montant de CHF 1'254.75, à MonsieurA______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), au motif que l'assuré, qui avait exercé son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage depuis le 23 janvier 2019, avait perçu lesdites indemnités journalières depuis son inscription, jusqu'au 31 mai 2019 ; qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude au placement dès le 16 avril 2019, ce qui avait entraîné une décision du 20 juin 2019 de restitution à hauteur de CHF 2'527.20, correspondant à 34 indemnités journalières déjà perçues indûment du 16 avril 2019 au 31 mai 2019 ; que suite à l'arrêt de la chambre de céans du 20 mai 2020, l'office cantonal de l'emploi avait rendu une décision, entrée en force dans l'intervalle, par laquelle l'aptitude au placement de l'assuré était reconnue à 100% du 23 janvier au 15 avril 2019 et à 50% dès le 16 avril 2019 ; qu'il en résultait que les décomptes des mois d'avril et de mai 2019 devaient être rectifiés, en ce sens que l'aptitude de l'assuré était de 50% dès le 16 avril 2019, qu'il avait donc droit pour le mois d'avril à CHF 423.40 et pour le mois de mai à CHF 849.05 ; que dès lors, le montant restant dû par l'assuré s'élevait à CHF 1'254.75 en lieu et place de CHF 2'527.20 ;
Que par recours du 12 novembre 2020, l'assuré a contesté la décision du 12 octobre 2020, demandant l'annulation de ladite décision et faisant valoir que l'intimée devait compenser le montant des indemnités journalières devant être restituées à hauteur de CHF 1'254.75 avec les indemnités journalières courantes, qu'il était en droit de percevoir, dès le mois de juin 2019, vu son aptitude au placement à 50% ;
Que par réponse du 24 novembre 2020, la caisse a souligné que le recourant n'avait manifestement pas pris en compte le fait qu'il avait droit à 90 indemnités journalières depuis le 23 janvier 2019 et que le solde de son droit au 31 mai 2019 n'était ainsi que de deux indemnités journalières ;
Que par courrier du 14 décembre 2020, le recourant a informé la chambre de céans qu'il n'entendait pas retirer son recours quand bien même il ne pouvait bénéficier que de deux indemnités journalières restantes pour le mois de juin 2019 ;
Que par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a demandé à la chambre de céans l'autorisation de faire une demande afin de réactiver le dossier du recourant au 1er juin 2019, de manière qu'il puisse compléter le formulaire IPA du mois de juin 2019 et le retourner à la caisse dans un délai de 10 jours, ce qui permettrait à cette dernière de verser au recourant le solde de ses indemnités journalières pour le mois de juin 2019 ;
Qu'en date du 15 janvier 2021, la chambre de céans a informé la caisse qu'elle ne s'opposait pas à cette requête ;
Que par courrier du 27 janvier 2021, l'intimée a produit des documents démontrant la réinscription de l'assuré en vue de lui permettre de percevoir le montant de ses indemnités journalières après décompte, pour le mois de juin 2019 ;
Que suite à la réception de l'IPA du recourant pour le mois de juin 2019, en date du 4 février 2021, la caisse a ainsi pu établir le décompte du mois de juin 2019 ;
Que par courrier du 12 février 2021, la caisse a considéré qu'après réception de l'IPA du mois de juin 2019, le recourant obtenait gain de cause, ayant ainsi droit à deux indemnités journalières pour le mois de juin 2019, soit un montant total de CHF 57.65 ;
Qu'il en résultait qu'après compensation avec le montant dont la restitution était réclamée, soit CHF 1'254.75, le recourant ne devait désormais restituer à la caisse qu'un montant de CHF 1'197.10 ;
Qu'ainsi, par nouvelle décision du 12 février 2021, la caisse a annulé et remplacé la décision sur opposition du 12 octobre 2020, réclamant désormais au recourant la restitution d'un montant de CHF 1'197.10, suite à la rectification des décomptes des mois d'avril et de mai 2019, et l'établissement du décompte du mois de juin 2019, donnant droit à deux indemnités journalières ;
Qu'en ce qui concerne les frais et dépens, la caisse s'en est remise à justice ;
Que la cause a été gardée à juger ;
Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ;
Que dans sa réponse du 24 novembre 2020, la caisse a admis le principe de la compensation des montants dus par le recourant avec le solde des indemnités chômage dues pour le mois de juin 2019, celui-ci correspondant à deux jours ;
Qu'après avoir réactivé le dossier du recourant et reçu l'IPA du mois de juin 2019, la caisse a pu finaliser les calculs et retirer formellement la décision querellée pour rendre une nouvelle décision en date du 12 février 2021, établissant le droit du recourant aux indemnités pour le mois de juin 2019 à CHF 57.65, équivalent à deux jours d'indemnités et admettant la compensation entre le montant réclamé au recourant et le montant dû par la caisse pour le mois de juin 2019 ;
Que le calcul de la compensation et du montant restant dû par le recourant à la caisse après compensation, soit CHF 1'197.10 est exact au vu des éléments du dossier ;
Que compte tenu du fait que l'intimée a reconnu, dans ses premières écritures du 24 novembre 2020, le bien-fondé des conclusions du recourant quant à la compensation partielle des montants dus par lui, avec les montants dus par la caisse, pour le mois de juin 2019, il convient d'admettre qu'il y a eu reconsidération de la décision de l'autorité, conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA ;
Que le recours étant admis au vu de la nouvelle décision et le recourant étant assisté d'un mandataire, il se justifie de donner suite à la demande de dépens du recourant, étant rappelé que l'intimée s'est rapportée à justice sur ce point ;
Que compte tenu de la modicité du montant faisant l'objet de la compensation et de l'acquiescement de l'intimée, la caisse se verra condamnée à payer au recourant une indemnité d'un montant de CHF 500.- à titre de participation à ses frais ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Donne acte à SYNA caisse de chômage que cette dernière a retiré et annulé la décision du 12 février 2021.
Raye la cause du rôle.
Octroie à M. A______ une indemnité de procédure d'un montant de CHF 500.- à la charge de SYNA caisse de chômage.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le