rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/345/2021 ATAS/150/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er mars 2021
10ème Chambre
En la cause
A______SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 22 décembre 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par A______ SA (ci-après : l'employeur ou la recourante) contre la décision du 12 novembre 2020 rejetant le droit de l'employeur à bénéficier de la réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) du 20 novembre 2020 au 31 janvier 2021;
Vu le recours de l'employeur représenté par son conseil, par mémoire du 1er février 2021, concluant à l'annulation de la décision entreprise;
Vu le courrier de la chambre de céans invitant l'intimé à répondre au recours d'ici au 2 mars 2021;
Que par pli du 18 février 2021, l'intimé a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, des arguments développés par la recourante et des nombreuses pièces versées en annexe au recours, avoir rendu le 18 février 2021 une nouvelle décision sur opposition annulant la décision du 12 novembre 2020 et annulant et remplaçant celle du 22 décembre 2020, accordant ainsi la RHT sollicitée, du 20 novembre 2020 au 19 février 2021 pour toute l'entreprise, l'intimé annexant à son courrier la copie de la nouvelle décision sur opposition;
Que par courrier du 22 février 2021, la recourante, confirmant avoir reçu la nouvelle décision sur opposition, du 18 février 2021, a considéré que le recours était ainsi devenu sans objet. Ayant obtenu gain de cause, elle persistait dans ses conclusions en octroi d'une indemnité de procédure.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'au vu de l'annulation de la décision entreprise, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a rendu une nouvelle décision faisant intégralement droit aux conclusions de la recourante, sur le fond, cette dernière étant représentée par un conseil, dont l'intervention était justifiée pour faire valoir ses droits;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 18 février 2021.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'intimé à verser à A______ SA, la somme de CHF 900.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le