rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4058/2020 ATAS/169/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 mars 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 novembre 2020, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), le droit à des prestations ;
Que par écriture du 1er décembre 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2020 ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2020, a conclu au rejet du recours ;
Que le 22 janvier 2021, le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions et en reprochant à l'intimé une instruction lacunaire ;
Que par écriture du 16 février 2021, l'intimé, après avoir soumis les nouvelles pièces produites par le recourant au Service médical régional (SMR), a reconnu la nécessité d'une instruction complémentaire sous forme d'expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, avec un bilan neuropsychologique et des tests de validation des symptômes ; qu'en conséquence, l'intimé a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour ce faire ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément ;
Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;
Que le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à une rente ;
Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ;
Qu'ainsi, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l'intimé a au demeurant reconnu ;
Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimé a admis que l'instruction du dossier nécessitait d'être complétée ;
Des dépens seront donc alloués au recourant à hauteur de CHF 1'500.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le