rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/303/2021 ATAS/166/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 février 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à TROINEX
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 9 décembre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) le droit à toute prestation.
Par courriel du 7 janvier 2021 adressé à l'OAI, l'assuré a contesté cette décision.
Ce courriel a été transmis par l'OAI à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 26 janvier 2021.
La Cour de céans a accordé à l'assuré un délai pour régulariser son écriture en y apposant sa signature manuscrite, l'avisant qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable.
Ce délai est venu à échéance, le 10 février 2021, sans que l'intéressé ne se soit manifesté.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était pendant devant la Chambre de céans le 1er janvier 2021, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
Selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions.
Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le