rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/326/2021 ATAS/151/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 2 mars 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à ROGACHEVO, BULGARIE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter VAN LOON
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
Vu en fait la décision du 22 décembre 2020 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l'intimée) rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l'encontre d'une décision du 13 mai 2020 lui supprimant le droit aux allocations familiales et lui réclamant la restitution de CHF 10'200.-, tout en mentionnant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ;
Vu le recours du 2 février 2021, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif concernant l'obligation de restituer CHF 10'200.- ;
Vu l'écriture de l'intimée du 17 février 2021, par laquelle elle déclare ne pas s'opposer au rétablissement de l'effet suspensif au recours concernant l'obligation de restituer le montant de CHF 10'200.- ;
Vu l'écriture du recourant du 25 février 2021, prenant acte de l'accord de l'intimée quant à la restitution de l'effet suspensif ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif au recours, pour ce qui concerne l'obligation de restituer le montant de CHF 10'200.- ;
Qu'en conséquence, il sera donné droit à la requête du recourant.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Préalablement
Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours, en ce qui concerne l'obligation de restituer le montant de CHF 10'200.-.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le