rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/119/2021 ATAS/132/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 février 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 17 décembre 2020 refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l'assurée) ;
Vu le recours de l'assurée du 8 janvier 2021, joignant un rapport de sa médecin traitante du même jour ;
Vu la réponse de l'OAI du 8 février 2021, concluant à l'admission du recours (entrée en matière) afin d'instruire la nouvelle demande de l'assurée ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté en temps utile le recours est recevable ;
Qu'en l'occurrence, vu la proposition de l'intimé, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il instruise la nouvelle demande de prestations et rende une nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 17 décembre 2020.
Renvoie la cause à l'intimé dans le sens des considérants.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le