rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1950/2020 ATAS/94/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 février 2021
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ à CROIX-DE-ROZON
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______(ci-après : l'assuré), né le ______ 1951, au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2016, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires le 3 juin 2016.
Par décision sur opposition du 26 juillet 2017, le SPC a pris note que l'assuré et Madame C______ (ci-après l'épouse ou l'ex-épouse) étaient divorcés depuis le 28 mars 2017. Il a admis qu'ils pouvaient être considérés comme vivant séparés dès le 15 novembre 2016 au vu des documents produits.
Il a dès lors procédé à un « calcul personne seule » dès le 1er décembre 2016, reconnu que des arriérés de prestations complémentaires étaient dus à l'assuré du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017, représentant la somme de CHF 13'344.-, et fixé le montant des prestations complémentaires courantes mensuelles à CHF 1'668.-.
S'agissant en revanche de la période antérieure au 1er décembre 2016, le SPC a considéré que le « calcul couple » devait être maintenu, puisque l'assuré et son épouse étaient alors mariés et vivaient sous le même toit, ce quand bien même l'Hospice général avait constaté qu'ils étaient « séparés de fait » depuis le 1er septembre 2015, et que selon l'administration fiscale cantonale, l'épouse vivait en union libre avec son compagnon.
Elle a considéré que la volonté des époux de ne plus faire ménage commun du 1er mai au 28 novembre 2016 ne pouvait être mise en doute, l'épouse vivant alors avec son compagnon et leur fils né en juin 2013, et jugé dans ces conditions, que le « calcul couple » ne pouvait être appliqué à l'assuré, dès lors que le compagnon assumait entièrement l'entretien de l'épouse et de l'enfant.
Par décision du 12 novembre 2018, le SPC a procédé au recalcul du droit de l'assuré aux prestations complémentaires. Il a établi ce droit à CHF 1'870.- du 1er octobre au 30 novembre 2018. Constatant qu'il avait déjà versé à l'assuré le montant de CHF 3'336.- pour la même période, il lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 1'466.-.
Sur opposition, le 15 février 2019, le SPC a expliqué que, l'assuré partageant son logement avec son ex-épouse et l'enfant, il avait pris en considération un loyer dit proportionnel tenant compte du nombre de personnes partageant le logement - en l'espèce trois -, ainsi que du nombre de personnes comprises dans le calcul - en l'espèce une -. Il a précisé que peu importait à cet égard la répartition réelle du paiement du loyer entre ces personnes et le fait qu'une des personnes soit un enfant mineur, dès lors que l'assuré n'avait aucune obligation d'entretien envers lui. Il a ainsi constaté que le montant de CHF 1'466.-, représentant les prestations complémentaires versées à l'assuré du 1er octobre au 30 novembre 2018, l'avait été à tort et en a réclamé la restitution.
Par décision du 12 décembre 2019, le SPC a procédé à un calcul « personne seule », conformément à l'arrêt du 26 juin 2018 (ATAS/590/2018) et a pris en considération un loyer proportionnel (1/4), considérant que l'assuré faisait ménage commun avec son ex-épouse, le compagnon de celle-ci et l'enfant.
L'assuré a formé opposition le 15 janvier 2020, au motif que « vous revenez sur un jugement du Tribunal des affaires sociales du 26 juin 2018. Votre décision à mon sens n'a aucun fondement, car Monsieur D______, comme il ressort du jugement, n'a jamais habité chez moi ».
Par arrêt du 28 janvier 2020 (ATAS/43/2020), la chambre de céans a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 15 février 2019, considérant que le loyer devait être divisé par trois, réparti entre l'assuré, l'ex-épouse et l'enfant.
Le 3 mars 2020, l'assuré a déposé auprès du SPC une demande visant à la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1'466.-, représentant les prestations versées à tort selon décisions des 12 novembre 2018 et 15 février 2019, confirmées par l'arrêt du 28 janvier 2020 (ATAS/43/20). Il allègue avoir été de bonne foi et remplir la condition financière difficile.
Par décision du 28 mai 2020, le SPC a rejeté l'opposition du 15 janvier 2020, rappelant que, entendu le 12 juin 2018 par la chambre des assurances sociales, le compagnon avait déclaré avoir vécu chez l'assuré pendant la semaine, du 15 novembre 2014 au 25 novembre 2016, et qu'il avait été confirmé, lors de la comparution personnelle des parties le 27 mars 2018, qu'il ne résidait dans son appartement de Bonne (France voisine) que les week-ends et partageait une chambre avec l'ex-épouse et l'enfant chez l'assuré durant la semaine.
L'assuré a interjeté recours le 28 juin 2020 contre ladite décision sur opposition (du 28 mai 2020). Il allègue que « le compagnon n'a jamais habité chez moi. Il s'était déclaré à mon domicile auprès de l'Office de la population parce qu'il devait venir y vivre avec sa compagne et son fils, ce qui n'a jamais eu lieu. En novembre 2019, un enquêteur de l'Office de la population, Monsieur E______, lors d'un contrôle pour le compte du SPC, a constaté que je vivais bien à Veyrier et que j'occupais seul mon domicile. C'est à cette occasion que j'ai appris que le compagnon était, à ma grande surprise, toujours déclaré chez moi. À ma demande, je l'ai prié d'effectuer son changement d'adresse, ce qu'il a fait le 15 novembre 2019 ».
L'assuré a joint à son recours une attestation du compagnon établie à l'attention de la chambre de céans et datée du 25 juin 2020, selon laquelle :
« Contrairement à ma déclaration du 12 juin 2018, je déclare que je n'ai jamais vécu chez l'assuré à Veyrier. Je devais en effet y loger provisoirement le temps de trouver un appartement sur Genève avec la mère de mon fils. Cependant, notre relation de couple s'étant dégradée, nous avons renoncé à vivre ensemble. Lors de mon audition, j'ai affirmé y avoir séjourné pensant que la situation allait s'arranger dans mon couple, en vain. Mon demi-frère demeurant aux Pâquis m'a proposé de m'héberger, ce que j'ai accepté. Il est vrai que j'ai oublié de changer d'adresse et d'enlever mon nom sur la boîte aux lettres, car après cette soudaine rupture, j'avoue avoir été décontenancé et très affecté par cette séparation ».
Le SPC se réfère également à une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 11 décembre 2014, à la copie du permis B du compagnon, à la déclaration conjointe de changement de nom, à la copie du passeport du compagnon et du formulaire reçu par l'OCPM le 28 novembre 2016, tous documents attestant de ce que le compagnon avait été domicilié chez l'assuré.
L'assuré ajoute que lorsqu'il avait confirmé la présence du compagnon à son domicile, il est vraisemblable que c'est en raison de deux interventions chirurgicales subies à 4 mois d'intervalle (anévrisme de l'aorte en septembre 2016 et de la crosse aortique en janvier 2017), qui l'avaient passablement diminué et qui l'avaient empêché de gérer adéquatement quoi que ce soit.
Le 21 octobre 2020, le SPC a persisté dans sa position. Il relève que le rapport d'enquête établi par l'OCPM le 28 novembre2019 n'a aucune pertinence dès lors que la période litigieuse s'étend du 1er mai au 30 novembre 2016, que les courriers de l'assuré et du compagnon adressés à la chambre de céans les 25 et 28 juin 2020 n'ont pas de valeur probante, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle il convient de retenir la première affirmation en présence de déclarations successives contradictoires.
Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte d'un loyer proportionnel (1/4) dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré pour la période du 1er mai au 30 novembre 2016.
a. Les personnes qui - comme l'assuré - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et sont au bénéfice d'une rente de vieillesse (art. 4 al. 1 let. a LPC) ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
L'art. 9 al. 2 LPC précise que « les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun ».
b. Sur le plan cantonal, le versement de prestations complémentaires cantonales garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
c. Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. À teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).
Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.
Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n'entre pas en ligne de compte à l'endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC).
Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à « intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires » (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander à ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement par rapport aux assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme à la loi, dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel la Cour de céans a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers).
Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était tenue envers cette dernière, ni à une obligation d'entretien, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l'espèce, l'assuré a informé le SPC, le 17 septembre 2018, qu'il partagerait, dès le 1er octobre suivant, son logement avec son ex-épouse et le fils de celle-ci. Le SPC a ainsi calculé un logement dit proportionnel, rétroactivement, à compter de cette date, jusqu'au 30 novembre 2018, et a divisé le loyer par trois, ce conformément à l'art. 16c OPC-AVS. La chambre de céans a confirmé le bien-fondé de ce calcul par arrêt du 28 janvier 2020 (ATAS/43/2020).
Par décision du 12 décembre 2019, le SPC a considéré que l'assuré faisait ménage commun avec son ex-épouse, le compagnon de celle-ci et l'enfant et qu'il se justifiait ainsi de calculer un loyer proportionnel sur la base de quatre personnes du 1er mai au 30 novembre 2016.
a. Il en veut pour preuve les conclusions de l'enquêteur de l'OCP, selon lesquelles « nous pouvons affirmer que l'intéressé habite seul à l'adresse mentionnée, mais que le compagnon est toujours enregistré dans Calvin chez l'assuré, malgré le fait qu'il n'y habite plus depuis 2 ans.Nous avons signalé le problème au compagnon qui s'est engagé à faire son changement d'adresse dans les plus brefs délais ».
Il importe à cet égard de relever que ce rapport a été établi le 28 novembre 2019, soit trois ans après à la période litigieuse, de sorte que les conclusions de l'enquêteur selon lesquelles l'assuré habite seul s'avèrent inutiles dans le cadre du présent litige.
b. L'assuré fait valoir que le compagnon s'était enregistré à l'OCPM avec son adresse pour domicile, « parce qu'il devait venir y vivre avec sa compagne et son fils, ce qui n'a jamais eu lieu ».
Le compagnon, au bénéfice d'un livret B jusqu'au 14 novembre 2019, puis d'un livret C, est inscrit à l'OCPM comme étant domicilié du 15 novembre 2014 au 18 novembre 2019 chez l'assuré, et à compter de cette date, chez son demi-frère.
Dans une attestation écrite à l'attention de la chambre de céans le 25 juin 2020, le compagnon confirme toutefois les allégations de l'assuré et indique que « contrairement à ma déclaration du 12 juin 2018, je déclare que je n'ai jamais vécu chez l'assuré ». Il explique que s'il a affirmé y avoir séjourné lors de son audition, c'est parce qu'il pensait « que la situation allait s'arranger dans mon couple » et précise que s'il a oublié d'enlever son nom sur la boîte aux lettres, c'est parce qu'il avait été très affecté par la séparation.
Il y a lieu de rappeler qu'en effet, le dépôt de papiers n'est pas déterminant et ne représente qu'un indice - sérieux - s'agissant de l'intention de s'établir en un lieu pour y constituer son domicile.
La chambre de céans constate cependant, d'une part, que le compagnon déclare ainsi avoir fait un faux témoignage le 12 juin 2018, ce qui est de nature à être retenu contre lui sur le plan pénal et, d'autre part, que ces nouvelles déclarations sont contredites par l'enquêteur qui avait retenu en novembre 2019 que le compagnon vivait chez l'assuré deux ans auparavant, par l'inscription à l'OCPM, et par divers documents officiels (livret, passeport, ...).
c. Il est vrai qu'on ne peut exclure que l'assuré ait voulu rendre service au compagnon en déclarant que celui-ci vivait chez lui. Le compagnon avait en effet l'obligation d'être domicilié en Suisse pour conserver le livret B dont il a bénéficié jusqu'au 14 novembre 2019. Ce n'est qu'après cette date qu'il a obtenu un livret C. Dans son arrêt du 26 juin 2018 (ATAS/590/2018), la chambre de céans avait du reste déjà envisagé que l'adresse à Genève puisse en réalité ne constituer pour le compagnon qu'une boîte aux lettres fictive.
Force est toutefois d'observer que les déclarations de l'assuré ont varié. Elles sont en effet manifestement en contradiction avec les explications livrées précédemment dans le cadre de la procédure dont l'issue a été l'arrêt du 26 juin 2018 (ATAS/590/2018). Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 115 V 143 consid. 8c). Il y a à cet égard lieu de constater que l'assuré n'est revenu sur ses premières déclarations qu'après avoir reçu la décision du 12 décembre 2019 répartissant le loyer sur 4 personnes.
d. C'est dès lors à bon droit que le SPC a calculé un loyer proportionnel tenant compte du compagnon du 1er mai au 30 novembre 2016.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le