rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3492/2020 ATAS/134/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 février 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara PEREZ
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1958, titulaire d'un diplôme d'infirmière en soins généraux, s'est inscrite à l'Office régional du placement le 1er novembre 2019. A cette date, la doctoresse B______, FMH médecine interne, a attesté d'une incapacité de travail pour accident de 50 % de l'assurée du 26 octobre au 6 décembre 2019, puis le 6 janvier 2020, elle a prolongé l'arrêt du 7 janvier au 3 février 2020 et le 3 février 2020, elle a attesté d'une incapacité de travail de l'assuré de 25 % du 4 février au 20 mars 2020.
Le procès-verbal de l'entretien de conseil entre l'assurée et son conseiller, du 25 février 2020, mentionne qu'il est convenu de mettre en place une mesure profil emploi.
Le 2 mars 2020, l'assurée s'est rendue à Pristina (Kosovo).
Le procès-verbal de l'entretien de conseil téléphonique du 24 avril 2020 mentionne que l'assurée a dû quitter l'appartement où elle vivait avec son mari, ses enfants et petits-enfants car elle était considérée comme une personne hautement à risque, tout comme son mari ; elle s'était retirée à Pristina ; elle essayait de contacter sa médecin afin d'obtenir un certificat médical ; étant à risque elle n'avait plus cherché d'emploi depuis mi-mars.
Le 27 avril 2020, la Dresse B______, a attesté que l'assurée appartenait au groupe des personnes à risque.
L'assurée a fait déposer le 25 mai 2020 dans l'urne de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire indication de la personne assurée (IPA) pour les mois de mars et avril 2020, mentionnant qu'elle avait été en incapacité de travailler et qu'elle n'avait pas pris de vacances, ni été absente pour d'autres raisons.
Le procès-verbal de l'entretien de conseil téléphonique du 28 mai 2020, mentionne que l'assurée est toujours bloquée à Pristina, espérant pouvoir rentrer début juin et qu'elle est informée que son aptitude au placement sera examinée ; la mesure profil emploi ne pouvait être mise en place à distance car l'assurée n'avait pas d'ordinateur ; dès mi-mars l'assurée avait stoppé ses recherches car elle était déclarée à risque par son médecin.
Par courriel du 2 juin 2020, l'assurée a informé le secrétariat C______ qu'elle ne pourrait débuter la mesure qu'il lui proposait dès le 15 juin, car elle se trouvait en quarantaine au Kosovo et qu'aucun vol n'était possible d'ici au 15 juin 2020. A la suite de quoi, le secrétariat C______ a annulé l'inscription de l'assurée.
A la demande de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), l'assurée a indiqué le 5 juin 2020 qu'elle s'était rendue au Kosovo le 2 mars 2020 et qu'un retour était prévu le 17 juin 2020 (selon une réservation effectuée le 3 juin 2020). Elle habitait à Genève avec son fils, la femme de celui-ci et leur deux enfants, scolarisés à l'école primaire.
Par décision du 9 juin 2020, l'OCE a déclaré l'assurée inapte au placement du 2 mars au 17 juin 2020, au motif qu'elle avait quitté la Suisse le 2 mars 2020 sans en avertir l'ORP ni la caisse, que ce n'était que le 24 avril 2020 qu'elle avait annoncé être à Pristina, que les informations contenues dans les formulaires IPA de mars et avril 2020 étaient erronées et que le fait d'être une personne à risque ne la dispensait pas de faire des recherches personnelles d'emploi (RPE). L'assurée avait ainsi démontré qu'elle n'avait ni la volonté, ni la disponibilité d'accepter un emploi convenable, voire de suivre une mesure du marché du travail.
Le 19 juin 2020, un inspecteur de l'emploi a confirmé que l'assurée était présente à son domicile genevois le 18 juin 2020 et qu'elle était rentrée du Kosovo en bus le 17 juin 2020.
Le 2 juillet 2020, l'assurée a remis son formulaire de RPE du mois de juin 2020, lequel comprend la mention de six RPE effectuées les 5, 10, 20, 22, 26 et 29 juin 2020.
Le 10 juillet 2020, l'assurée, représentée par une avocate, a fait opposition à la décision de l'OCE du 9 juin 2020, en faisant valoir que, pour se protéger, elle n'avait eu comme seule option raisonnable que de se rendre au Kosovo pour se confiner ; elle n'avait pas cherché à cacher son départ et en avait informé l'ORP lors de l'entretien du 24 avril 2020. A aucun moment il ne lui avait été demandé de revenir à Genève, de sorte qu'elle avait compris, de bonne foi, qu'elle pouvait rester au Kosovo le temps que la situation sanitaire s'apaise. Dans le cas contraire, elle serait immédiatement revenue à Genève. Les formulaires IPA de mars et avril 2020 avaient été déposés à la caisse le 25 mai 2020, soit après qu'elle ait averti son conseiller de son départ. Il ne s'agissait pas de vacances ; il était chicanier de la part de l'ORP d'avoir requis une mesure deux jours avant son retour ; elle était restée joignable par mail depuis le Kosovo ; elle avait toujours eu la volonté d'accepter un emploi. Elle a fourni un certificat de la Dresse B______ du 10 juillet 2020 attestant d'hypertension artérielle et d'obésité, en indiquant qu'il prouvait qu'elle était bien à risque dans le contexte de la pandémie au coronavirus.
Le 28 août 2020, la Dresse B______ a certifié d'un arrêt de travail de 25 % de l'assurée du 29 août au 30 septembre 2020 et le 4 septembre 2020, d'un arrêt de travail total du 1er au 28 septembre 2020, prolongé jusqu'au 11 octobre 2020, puis à 25 % du 12 au 30 octobre 2020.
Par décision du 29 septembre 2020, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée ; celle-ci n'avait effectué aucune RPE en mars, avril et mai 2020 (alors que l'obligation de faire des RPE n'avait été suspendue que du 16 au 31 mars 2020) et n'avait averti l'ORP de son départ que le 24 avril 2020 ; de plus, elle n'avait pas mentionné, dans ses formulaires IPA de mars et avril 2020, s'être absentée ; ainsi, l'assurée n'était pas disponible pour accepter un emploi ou suivre une mesure du marché du travail.
Le 3 novembre 2020, l'assurée, représentée par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle avait toujours été disposée à être placée sur le marché du travail ; même informé, l'OCE n'aurait pas pu s'opposer à son départ au Kosovo, effectué pour des raisons de santé ; elle n'avait pas pu se rendre compte que son comportement compromettait son droit à l'indemnité ; aucun processus de sanction n'avait été enclenché suite à la communication de son départ le 24 avril 2020 et, informé de son absence, son conseiller ne lui avait fait aucun reproche. La période du 1er mars au 31 août 2020 devait être appréciée dans son ensemble.
Le 1er décembre 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours.
Le 18 janvier 2021, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
La recourante a déclaré : « Je suis toujours au chômage. J'ai décidé au dernier moment de partir au Kosovo. Je suis partie avec mon époux. Nous possédons un appartement à Pristina. Nous avons vécu les deux seuls dans cet appartement. Nous avons décidé de partir en raison de la pandémie. J'avais déjà un rendez-vous téléphonique qui avait été fixé avec mon conseiller courant mars. Pour cette raison je n'ai pas jugé utile d'avertir celui-ci de mon départ au Kosovo. On avait pris un billet de retour avec une date ouverte en se disant qu'en fonction de la situation nous déciderions de la date du retour.
Vous me signalez que l'entretien téléphonique a eu lieu le 24 avril 2020. Je ne me rappelle plus de la date exacte mais je sais que quand je suis partie au Kosovo j'avais un entretien téléphonique qui était fixé. C'est mon conseiller qui m'a appelé. Je l'ai informé que j'étais au Kosovo. Mon conseiller comprenait ma situation mais m'a dit qu'il devait signaler mon absence de Suisse. Il m'a demandé si je faisais des recherches d'emploi, j'ai dit que non car de toute façon je refuserais tout travail qu'on m'aurait proposé en raison de la pandémie vu ma situation de personne vulnérable. J'aurais peut-être accepté un travail dans un bureau. Pendant que j'étais au Kosovo il ne m'est pas venu à l'idée que je pouvais trouver un autre emploi que celui d'infirmière. Je n'ai pas demandé à mon conseiller quelles étaient les conséquences de l'absence de recherche.
Je vis à Genève avec mon fils, ma belle-fille et leurs deux enfants, ainsi que mon mari. Il s'agit d'un appartement sur 3 niveaux dans un ancien corps de ferme. Nous partageons une cuisine, mon mari et moi avons une chambre à coucher et une salle de bain pour nous. La buanderie se trouve cependant dans notre salle de bain.
J'avais accès à un ordinateur au Kosovo, ainsi qu'à internet et j'aurais pu faire des recherches de l'étranger. Lors du deuxième entretien j'ai beaucoup parlé de mon état de santé. Mon conseiller m'a dit qu'il allait signaler ma situation car cela posait un problème au niveau de mon aptitude au placement. J'ai pris les billets d'avion pour rentrer mi-juin mais les vols ont été annulés et finalement nous avons pris un car pour rentrer en Suisse. Je ne sais pas si j'aurais pu rentrer en car avant mi-juin car je ne m'étais pas renseignée. Mon fils a remis les deux formulaires IPA à la caisse le 25 mai 2020. Ce n'est pas moi qui les ai signés. J'ai considéré qu'il s'agissait d'une simple formalité car mon conseiller était au courant que je n'étais pas en Suisse. Pour moi l'essentiel c'était que mon conseiller était au courant de ma situation. J'ai débuté les recherches d'emploi depuis le Kosovo début juin par internet. Mon conseiller m'avait informé par téléphone, lors du deuxième entretien, que je devais faire des recherches d'emploi. C'est pour ça que je les ai débutées en juin.
J'ai eu des problèmes d'hypertension en Kosovo, et de retour en Suisse, au vu de trois artères bouchées, on m'a posé des stents. Je n'ai pas fourni d'arrêt de travail pendant que j'étais au Kosovo. J'ai toujours des problèmes d'hypertension mais j'avais une tension instable. Vu ma vulnérabilité j'aurais éventuellement pu travailler dans des endroits où on fait des contrôles de l'hygiène où il y a moins de contact, voire dans un bureau. J'ai dit au conseiller que j'étais au Kosovo depuis le 2 mars 2020. J'ai été au chômage un mois en 2018. J'ai peut-être aussi été au chômage à Neuchâtel en 2010.
Après l'entretien du 25 février où une mesure a été évoquée je n'ai pas pensé à informer mon conseiller que j'avais l'intention de partir. Je n'ai pas pensé que cela allait poser un problème. »
L'avocat de la recourante a déclaré : « Il est vrai que la recourante a failli à son obligation de recherche d'emploi mais nous contestons que cette faute mène à une inaptitude au placement. »
La représentante de l'intimé a déclaré : « Il est normal que l'entretien de conseil suivant celui du 25 février ait été fixé deux mois plus tard. C'est la norme. L'inaptitude a été retenue jusqu'au 17 juin 2020 nonobstant les recherches du mois de juin car Mme A______ n'était pas en mesure de suivre les mesures proposées jusqu'au 17 juin 2020. Il y a eu des incapacités de travail partielles avant le départ de la recourante et non pas totales. Dans notre cas la recourante a clairement dit qu'elle n'avait pas l'intention d'accepter un travail ni de faire des recherches d'emploi. »
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur la question de l'aptitude au placement de la recourante pour la période du 2 mars au 17 juin 2020.
a. La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI.
b. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC B 219 du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO).
L'assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n'est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l'aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d'examiner en particulier les chances de l'assuré d'être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l'ensemble des circonstances. Si ses chances d'être engagé sont faibles, l'aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (p. ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (ATF 131 V 472 ; Bulletin LACI IC B226 du SECO).
Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).
b. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).
c. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
a. En l'espèce, l'intimé considère que la recourante était inapte au placement pendant la durée de son séjour à l'étranger, du 2 mars au 17 juin 2020, au motif qu'elle ne pouvait pas suivre une mesure du marché du travail, qu'elle n'avait fourni aucune RPE et qu'elle s'estimait incapable de travailler.
La recourante invoque qu'elle a dû partir à l'étranger en raison de sa vulnérabilité face à la COVID-19 et qu'elle n'a pas pu se rendre compte du fait que son comportement compromettait son droit à l'indemnité.
b. Il est établi que la recourante, à la suite de son entretien de conseil du 25 février 2020, au cours duquel il avait été convenu de sa participation à une mesure « profil emploi », a quitté la Suisse le 2 mars 2020 pour le Kosovo, où elle a séjourné jusqu'au 17 juin 2020. Elle n'a averti l'intimé de son départ que lors de l'entretien de conseil téléphonique suivant, le 24 avril 2020, tout en informant la caisse - par le biais des formulaires IPA déposés le 25 mai 2020 - de façon erronée, qu'elle n'avait pas été absente durant les mois de mars et avril 2020. En considérant qu'elle était une personne à risque, au regard de la pandémie due à la COVID-19, elle a renoncé à effectuer des RPE de mars à mai 2020.
Entendue en audience de comparution personnelle, la recourante a précisé qu'elle avait indiqué le 24 avril 2020 à son conseiller qu'elle ne faisait aucune RPE - malgré le fait qu'elle aurait été en mesure de le faire depuis son ordinateur - et que de toute façon elle refuserait tout travail qu'on aurait pu lui proposer en raison de sa vulnérabilité face à la pandémie ; elle aurait éventuellement pu accepter un travail de bureau ou dans le contrôle de l'hygiène, mais il ne lui était alors pas venu à l'idée qu'elle aurait pu trouver un autre emploi que celui d'infirmière.
Au demeurant, il apparait que la recourante est partie à l'étranger sans s'enquérir de ses obligations de chômeuse, lesquelles, nonobstant la pandémie, étaient exigibles de sa part. Comme relevé par l'intimé, l'obligation de produire des RPE n'a été supprimée que pour la deuxième moitié du mois de mars 2020. La recourante était censée effectuer des RPE, ce d'autant qu'elle a admis qu'elle aurait pu le faire depuis son ordinateur au Kosovo. En réalité, la recourante s'est considérée comme incapable de travailler et a, volontairement, renoncé à effectuer des RPE qu'elle jugeait inutiles.
Par ailleurs, la recourante fait état de sa vulnérabilité face à la pandémie, ce qui n'est pas contesté, mais n'a pas communiqué de certificat d'incapacité de travail durant la période litigieuse, seule une incapacité de travail de 25 % ayant été établie jusqu'au 20 mars 2020 (avis de la Dresse B______ du 3 février 2020).
Il apparait ainsi que la recourante a renoncé à chercher du travail dès son départ pour le Kosovo, se considérant comme inapte à l'emploi. Elle n'était ainsi pas disposée à être placée.
La recourante invoque encore la protection de sa bonne foi et la violation, par l'intimé, de son obligation de la renseigner sur les conséquences de son comportement sur son droit à l'indemnité.
A cet égard, il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 28 mai 2020, qu'à tout le moins dès cette date, l'intimé a attiré l'attention de la recourante sur la question de son aptitude au placement, en indiquant que celle-ci serait examinée ; or, contrairement aux allégations de la recourante - selon lesquelles elle serait rentrée immédiatement à Genève si elle avait compris que son séjour au Kosovo posait un problème (cf. opposition du 10 juillet 2020) - la recourante n'a pas démontré qu'elle a tenté de revenir rapidement à Genève, après avoir reçu cette information de son conseiller en placement ; dans ces conditions, peu importe que l'intimé n'ait pas, lors de l'entretien de conseil du 24 avril 2020, déjà attiré précisément l'attention de la recourante sur une éventuelle mise en cause de son aptitude au placement, étant par ailleurs relevé que l'intimé a, à tout le moins évoqué, lors de cet entretien, l'obligation pour la recourante d'effectuer des RPE. S'agissant enfin de la période courant jusqu'au 24 avril 2020, on ne saurait reprocher à l'intimé un quelconque défaut d'information dès lors que la recourante n'a pas jugé utile de l'informer de son départ à l'étranger.
Dans ces conditions, aucune violation du devoir de renseigner ne peut être reproché à l'intimé.
Vu l'absence de volonté de la recourante de rechercher un emploi durant la période de mars à mai 2020, ainsi que son impossibilité à participer à une mesure du marché du travail, proposée dès le 15 juin 2020, la décision de l'intimé de la déclarer inapte au placement du 21 mars au 17 juin 2020 ne peut qu'être confirmée.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le