rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4287/2020 ATAS/124/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 février 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 2 décembre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a refusé des prestations de l'assurance-invalidité à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), aucun document médical requis n'ayant été fourni.
L'assuré a formé recours le 14 décembre 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de mesures de réinsertion professionnelle. Il a fait valoir que c'était son médecin traitant qui n'avait pas donné les informations médicales en temps voulu. Il joignait les documents requis à son courrier de recours.
Par réponse du 9 février 2021, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, acceptant, à titre exceptionnel et en regard de la situation sanitaire actuelle, de prendre en compte les documents produits en cours de procédure. Selon l'avis de son service médical régional (SMR) du 7 janvier 2021 annexé, une instruction psychiatrique devrait être effectuée auprès du Dr B______ et les rapports d'hospitalisation psychiatriques et somatiques devraient être demandés.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.
En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision rendue par l'intimé le 2 décembre 2020.
Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le