rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/802/2020 ATAS/40/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2021
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à BERNEX
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1972, maçon, a déposé le 14 août 2019 une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI), précisant qu'il avait cessé toute activité lucrative depuis plusieurs années en raison de son état de santé.
Par décision du 10 février 2020, l'OAI a rejeté sa demande, au motif que sa capacité de travail et de gain était entière quelle que soit l'activité envisagée. Il a également considéré que des mesures professionnelles n'étaient ni nécessaires ni indiquées.
L'assuré a interjeté recours le 4 mars 2020 contre ladite décision, soulignant que son médecin traitant, la doctoresse B______, généraliste, avait au contraire estimé qu'il était incapable de travailler dans toute activité. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Dans sa réponse du 6 avril 2020, l'OAI a proposé le rejet du recours.
Il relève que dans son rapport du 25 novembre 2019, le médecin traitant avait certes indiqué que l'assuré souffrait de troubles de la personnalité de type paranoïaque et d'une polyarthralgie, ce qui avait des répercussions sur la capacité de travail, surtout le trouble de la personnalité, mais avait joint à son rapport celui du docteur C______, rhumatologue, daté du 3 septembre 2018, selon lequel « hormis un hallux valgus qui ne gêne pas ce patient qui joue au football et promène son chien tous les jours, je n'ai pas de substrat anatomique pour expliquer ses arthralgies. Le niveau douloureux est probablement modeste, en tout cas, il n'a pas besoin de prendre des antalgiques en sus du Cymbalta prescrit par son psychiatre. Je ne retiens pas d'indication à des investigations supplémentaires ».
Le docteur D______, psychiatre, s'était quant à lui borné à indiquer qu'il avait suivi le patient jusqu'au 7 mai 2019, et le docteur E______, psychiatre également, qu'il avait évalué le 5 décembre 2019 la capacité de travail de l'assuré à 100% sur le plan psychiatrique.
Le 11 août 2020, l'assuré a persisté dans ses conclusions, sollicitant que soit ordonnée une expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique. Il souligne que son incapacité de travail est due à ses douleurs chroniques et à ses troubles psychiques et relève que « s'agissant de la polyarthralgie, le rapport du Dr C______ permet seulement de conclure que l'origine de mes douleurs n'a pas été identifiée, vu l'absence de substrat anatomique. Cela étant, les douleurs ont néanmoins pu être objectivées, de même que leur répercussion sur ma santé psychique. Sur ce dernier point, les diagnostics de mes médecins divergent ».
Le 16 août 2020, la doctoresse F______, psychiatre, a informé l'OAI qu'elle avait repris le suivi psychiatrique et psychothérapeutique de l'assuré depuis le 10 mars 2020 à une fréquence bimensuelle. Elle a expliqué que « l'assuré présente une symptomatologie anxio-dépressive sévère avec un repli sur soi important, un isolement social, une perte de l'estime de soi, un trouble de l'adaptation et un trouble de la concentration. Il présente aussi des idées suicidaires occasionnelles pour lesquelles il s'engage pour le moment à ne pas passer à l'acte. Le discours est cohérent et organisé, mais centré sur un sentiment de ruine, d'échec vis-à-vis de sa vie familiale et professionnelle. (...) Dans ce contexte et compte tenu de la persistance d'une symptomatologie dépressive sévère, je vous prie de considérer son recours actuel auprès de l'assurance AI ».
L'OAI s'est déterminé le 8 septembre 2020. Il constate que le certificat établi par la Dresse F______ concerne une période de suivi postérieure à la décision attaquée, et ne saurait dès lors être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Il n'apporte par ailleurs aucun élément médical nouveau susceptible de modifier sa position.
Le 27 septembre 2020, l'assuré a indiqué que le diagnostic retenu par la Dresse F______ ne se limitait en réalité pas qu'à la seule période postérieure à la décision, dans la mesure où son état psychique n'avait pas évolué depuis le début de l'année. Il souligne qu'il a réussi à créer un lien de confiance avec ce médecin, ce qui n'avait pas été le cas avec le Dr E______, de même qu'avec le précédent psychiatre qu'il avait consulté dans le même centre médical.
Interrogée par la chambre de céans le 13 octobre 2020, la Dresse F______ a complété son attestation du 16 août 2020 comme suit :
« Les limitations fonctionnelles dans son ancienne activité de maçon sont des troubles de la concentration et de l'attention, un trouble de l'adaptation avec repli sur soi et évitement des relations interpersonnelles, persistance d'une irritabilité modérée à sévère, d'une impulsivité, interprétativité à fond persécutoire entravant ses relations professionnelles et privées, malgré les traitements médicamenteux. Il présente aussi une tristesse manifeste, avec perte de l'estime de soi, une diminution de l'élan vital et de l'autonomie.
La capacité de travail sur le plan psychiatrique dans son ancienne activité, ainsi que dans une activité adaptée, est de 0% depuis le début de son suivi médical avec moi, en mars 2020 et pour une durée indéterminée.
Le patient présente aussi une perte de rendement importante, en raison des mêmes limitations fonctionnelles décrites ci-dessus, ainsi que les insomnies. Il ne m'est pas possible de quantifier la perte de rendement en raison de sa longue incapacité de travail ».
L'OAI, se fondant sur cet avis, a persisté dans ses précédentes conclusions.
« Il s'agit d'un patient que je suis depuis plusieurs années, qui présente un état dépressif majeur en péjoration ces dernières années, avec apparition depuis plusieurs mois d'un syndrome douloureux important associé. Il présente un repli sur soi important, et il est de plus en plus isolé. Il vit seul sans ami. Sa famille est au Portugal. Souvent, il se demande si la vie vaut la peine d'être vécue. Il a un discours répétitif avec la sensation que la terre entière lui en veut, il ne voit pas d'issue possible. Il n'arrive pas à se concentrer, est très irritable.
Il est suivi par la Dre F______, qui a essayé divers plusieurs traitements psychotropes, qui pour le moment n'ont pas eu le résultat escompté. Vu son état de santé actuel, il ne peut pas travailler, son rendement est nul. Il présente trop de signes de dépression pour pouvoir travailler dans n'importe quelle activité. Je pense qu'il serait souhaitable qu'il soit évalué par vos experts, afin que vous vous rendiez compte des difficultés de mon patient ».
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).
Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations AI et plus particulièrement sur l'octroi d'une rente.
Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
En 2017, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7).
Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d'un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).
Il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources), à l'aide des indicateurs suivants :
Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l'étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés.
Il convient encore d'examiner le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers. Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L'échec définitif d'un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d'espèce, on ne peut rien en déduire s'agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d'une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation.
La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu'en fonction de son importance concrète dans le cas d'espèce, par exemple pour juger si elle prive l'assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l'influence du trouble psychique avec l'ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel n'est pas une comorbidité, mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité.
Il convient ensuite d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l'assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu'on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l'autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d'autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées.
Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles ne doivent pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l'assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut s'assurer qu'une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d'autres difficultés de vie.
Il s'agit, encore, de se demander si l'atteinte à la santé limite l'assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l'exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l'assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d'activité sociale de l'assuré avant et après la survenance de l'atteinte à la santé.
Il faut examiner ensuite la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, pour évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l'absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d'une incapacité (inévitable) de l'assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s'appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d'autres raisons que l'atteinte à la santé assurée.
Le juge vérifie librement si l'expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l'atteinte à la santé et si son évaluation de l'exigibilité repose sur une base objective.
La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).
Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d'appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l'existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d'exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les difficultés décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses difficultés dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).
L'organe chargé de l'application du droit doit avant de procéder à l'examen des indicateurs mentionnés analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2).
L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
Il s'est fondé sur le rapport de la Dresse B______ du 25 novembre 2019, laquelle indique que les troubles de la personnalité de type paranoïaque et la polyarthralgie dont souffre l'assuré ont une répercussion sur sa capacité de travail, mais n'en fixe pas le taux, sur celui du Dr C______ du 3 septembre 2018, selon lequel il n'y a pas de substrat anatomique expliquant ses arthralgies, et sur ceux des Drs D______ et E______, qui n'attestent d'aucune incapacité de travail.
La Dresse F______, dans un courrier adressé le 16 août 2020 à l'OAI, a à cet égard déclaré qu'elle suivait l'assuré depuis le 10 mars 2020 et qu'elle avait constaté chez lui une symptomatologie anxio-dépressive sévère. Le 13 octobre 2020, elle a précisé que sa capacité de travail sur le plan psychiatrique était nulle depuis mars 2020.
Il est vrai qu'elle ne connait l'assuré que depuis peu de temps, soit postérieurement à la décision litigieuse, et que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
On peut en l'occurrence plus particulièrement s'étonner de ce que la capacité de travail, sur un plan psychiatrique, puisse être considérée comme étant nulle dès mars 2020 et de 100% juste avant. On ne saurait soutenir sans avoir approfondi la question que des troubles de la personnalité de type paranoïaque soient de nature à impliquer une incapacité entière de travail aussi soudainement. Une évolution de l'atteinte à la santé est en principe constatée. On pourrait également se poser la question de l'existence d'un syndrome douloureux chronique. Les rapports des médecins sur lesquels l'OAI a fondé sa décision de refus de toute prestation sont à cet égard pour le moins lacunaires.
Il apparaît ainsi que des investigations médicales sur les plans rhumatologique et psychiatrique sont nécessaires.
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF non publié 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). À l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement et annule la décision du 10 février 2020.
Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le