rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3012/2020 ATAS/123/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 février 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à ONEX
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) a été au bénéfice de prestations complémentaires suite à sa demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) du 29 février 2012.
Le 21 novembre 2019, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre la copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier/LPP) dès le 1er décembre 2017 de la FPMB Fondation de Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment (ci-après la FPMB) pour lui et ses enfants.
Le 27 novembre 2019, le SPC a informé l'intéressé avoir repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er décembre 2017 en tenant compte de l'augmentation du montant de sa rente d'invalidité à 100%, selon les informations communiquées par sa caisse de compensation. Il apparaissait qu'il avait perçu trop de prestations pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019, soit CHF 39'553.-. Cette somme serait demandée à la caisse de compensation en remboursement intégral du montant susmentionné.
Par décision du 9 décembre 2019, l'office cantonal de l'assurance invalidité de Genève a informé l'intéressé que du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, il avait droit à la rente ordinaire mensuelle de l'assurance-invalidité à hauteur de CHF 1'410.- pour lui et CHF 455.- pour chacun de ses enfants. Sur le montant de décembre 2017, CHF 39'553.- serait versés au SPC.
Le 2 janvier 2020, SPC a adressé un premier rappel à l'intéressé n'ayant pas encore reçu la copie des décisions de la FPMB dès le 1er décembre 2017 (suite à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 %) pour lui et ses enfants.
Le 21 janvier 2020, SPC a adressé à l'intéressé un deuxième rappel en l'informant que la non remise des justificatifs dans le délai imparti entraînerait la suppression du droit aux prestations.
Le 5 février 2020, le SPC a accordé un délai à l'intéressé pour lui transmettre les copies de la décision de rente de prévoyance professionnelle dès le 1er décembre 2017 de la FPMB.
Le 24 février 2020, le SPC a adressé un premier rappel à l'intéressé. Le contrôle de son compte présentait à ce jour un solde en sa faveur de CHF 1'190.- qu'il était invité à lui verser.
Le 2 mars 2020, l'intéressé a signé une demande d'arrangement de paiement adressé au SPC. Il reconnaissait devoir à ce dernier CHF 1'190.- et demandait à pouvoir s'en acquitter par mensualités de CHF 100.- par mois.
Le 2 mars 2020, l'intéressé a écrit au SPC concernant le courrier de février et la somme de CHF 1'190.- réclamée qu'il ne comprenait pas car sa situation et celle des membres de sa famille n'avaient pas changé.
Par décision du 10 mars 2020, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires de l'intéressé dès le 31 mars 2020 pour défaut de renseigner.
Le 23 mars 2020, le SPC a reçu une attestation 2017 établie par la FPMB, qui indiquait avoir versé à l'intéressé CHF 2'158.40 de rentes d'enfant d'invalide et CHF 2'196.20 de rente invalidité.
Le 21 avril 2020, le SPC a accusé réception du courrier adressé à lui par l'intéressé le 2 mars 2020. S'il comprenait les difficultés qu'il pouvait rencontrer, il n'en demeurait pas moins que la demande de restitution était entrée en force et que le solde de la dette devait lui être remboursé (CHF 4'742.-). Compte tenu du montant de la dette et du délai de péremption, le SPC ne pouvait entrer en matière sur des mensualités inférieures à CHF 200.- par mois.
Par courrier reçu le 29 avril 2020 par le SPC, l'intéressé a indiqué qu'il lui semblait que la situation avait été réglée précédemment et qu'il s'était avéré qu'il s'agissait d'une erreur. Il ne comprenait pas que le SPC venait une nouvelle fois à lui alors que le dossier était réglé. La somme de CHF 4'742.- n'était pas justifiée.
Le 9 juillet 2020, le SPC, faisant suite au courrier reçu de l'intéressé le 29 avril 2020, a indiqué à l'intéressé que le solde de la dette due à ce jour était de CHF 4'742.-. Cette somme était fondée sur la demande de restitution de prestations du 9 septembre 2019. Le SPC avait demandé la restitution de CHF 38'197.- le 25 novembre 2019 et les subsides le 25 novembre 2019, à hauteur de CHF 1'356.-. Le 11 décembre 2019, le SPC avait reçu de la caisse FER CIAM CHF 39'553.-.
Par courrier du 24 août 2020, l'intéressé a formé opposition à la décision du SPC du 10 mars 2020. Il venait d'apprendre que son dossier était fermé depuis mars. Il était loin de comprendre cette décision qui n'avait pas lieu d'être. En octobre et novembre 2019, il s'était déplacé à plusieurs reprises au guichet du SPC et avait fourni les documents demandés à chaque fois. À chacune de ses visites, un interlocuteur lui donnait une explication différente et imprécise. Depuis, la pandémie s'était installée. Il avait pensé que sa situation était correcte. Vu le temps passé sans intervention du SPC, il avait commencé à s'inquiéter. Il s'était déplacé une énième fois au guichet de la réception ou une dame lui avait dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi son dossier était fermé. Il s'estimait lésé et maltraité ainsi que toute sa famille en cette période précaire et délicate de la rentrée scolaire et demandait le réexamen de son dossier. Le dernier document demandé par le SPC concernant la FPMB pour l'année 2017 avait été donné en août.
Par décision du 8 septembre 2020, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable, car elle n'avait pas été formée dans le délai légal de 30 jours et qu'il n'existait aucun motif de restitution.
Par courrier du 30 octobre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Le recourant ne s'est pas présenté, sans excuses, à une audience fixée devant la chambre de céans le 27 janvier 2021. L'intimé a précisé avoir appris par la réception d'un courrier de la FER CIAM le 7 novembre 2019 que l'intéressé avait eu une augmentation de sa rente d'invalidité. Il lui avait alors demandé des pièces le 21 novembre 2019. Il avait peut-être demandé un peu rapidement à l'intéressé la copie de la décision de la rente de la prévoyance professionnelle, car la FER CIAM ne l'avait rendue que le 9 décembre. À réception de cette décision, le SPC avait demandé, le 2 janvier 2020, au recourant la copie de la décision de rente de prévoyance professionnelle dès le 1er décembre de la FPMB. La décision du 9 décembre avait été transmise à la FPMB en copie, ce qui était mentionné sur la décision. Le SPC ne savait pas même pas si celle-ci avait pris une décision, car il ne l'avait pas reçue. Le recourant n'avait transmis à l'intimé que des attestations de rente pour 2017, mais pas la décision demandée. L'intimé n'avait plus eu de nouvelles de l'intéressé, sauf par l'intermédiaire de l'Hospice général en décembre 2020, auquel celui-ci avait demandé des avances. En principe l'Hospice général ne devait pas entrer en matière, dès lors que le recourant était au bénéfice d'une rente AVS. L'intimé ne comprenait pas pourquoi le recourant n'avait pas redéposé une demande de prestations complémentaires. Il n'était pas si âgé et sa femme était âgée de 20 ans de moins que lui. Il était possible qu'il arrive à vivre avec sa rente d'invalidité LPP.
Le 3 février 2021, l'intimé a transmis à la chambre de céans un suivi des envois de La Poste dont il ressort que la décision du 10 mars 2010 a été notifiée au recourant le 11 mars 2020.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme.
À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'intéressé tardive et l'a déclarée irrecevable.
a. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
L'art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l'art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L'art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Conformément à l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).
En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).
b. En l'espèce, il est établi que la décision a été reçue par le recourant le 11 mars 2020. Force est dès lors de constater que l'opposition formée le 24 août 2020 n'est pas intervenue dans le délai légal.
b. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, le recourant n'invoquant aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le