rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4120/2018 ATAS/109/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 février 2021
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu, en FAIT, la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 18 octobre 2018 refusant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le droit à une rente et à des mesures professionnelles;
Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 26 novembre 2018, concluant préalablement à la mise en place d'une expertise médicale, et principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'allocation au recourant d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2016, avec suite de dépens comprenant une indemnité de procédure, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour réalisation d'une expertise;
Vu la réponse de l'OAI du 18 décembre 2018 concluant au rejet du recours;
Vu la réplique du recourant du 15 février 2019 persistant intégralement dans les termes et conclusions de son recours;
Vu la duplique de l'intimé du 11 mars 2019 persistant intégralement dans ses conclusions;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er avril 2019;
Vu les écritures complémentaires des parties;
Vu la détermination des parties au sujet de la mission d'expertise et des experts pressentis par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu l'ordonnance d'expertise de la chambre de céans du 13 mars 2020 (ATAS/233/2020);
Vu le rapport d'expertise du docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 1er décembre 2020;
Vu le rapport d'expertise du docteur C______, spécialiste FMH en rhumatologie, du 10 décembre 2020 et les conclusions consensuelles des experts;
Vu les conclusions du recourant après expertise, souscrivant aux conclusions des experts et persistant intégralement dans les conclusions de son recours;
Vu la détermination de l'intimé après expertise, observant qu'il se ralliait aux conclusions de l'expertise judiciaire qui considère que le recourant présente une incapacité de travail totale depuis 2012, mais qui observe que, compte tenu du fait que l'assuré a déposé sa demande en avril 2016, le droit au versement de la rente ne saurait intervenir avant le mois d'octobre 2016;
Vu le courrier du conseil du recourant du 10 février 2021 prenant acte de ce que l'OAI admet son incapacité totale de travail et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2016, ce qui implique l'annulation de la décision du 18 octobre 2018; que cette proposition correspond aux conclusions principales du recours du 26 novembre 2018, et qu'en conséquence le recourant souscrit à la proposition de l'intimé, s'en remettant pour le surplus à la chambre de céans s'agissant de la fixation des frais et dépens;
Vu les pièces figurant au dossier;
Attendu EN DROIT,
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Que la recevabilité du recours a été constatée dans le cadre de l'ordonnance sur expertise du 13 mars 2020;
Qu'au vu de ce qui précède, les parties se sont toutes deux ralliées aux conclusions de l'expertise judiciaire;
Que dans ces conditions, l'OAI a proposé l'octroi d'une rente entière au recourant, dès le 1er octobre 2016, conformément aux conclusions principales du recours;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre le recours;
Que le recourant, représenté par un conseil, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]);
Que l'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a);
Qu'en l'espèce, la chambre de céans fixera le montant de l'indemnité allouée au recourant à CHF 2'500.-;
Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 octobre 2018.
Donne acte à l'intimé de sa proposition d'allouer au recourant une rente entière d'invalidité à dater du 1er octobre 2016, et lui retourne le dossier pour nouvelle décision dans ce sens.
Condamne l'intimé au paiement au recourant d'une indemnité de CHF 2'500.- valant participation à ses frais de défense.
Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le