rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4022/2020 ATAS/99/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 février 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Juliette VAN BERCHEM
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le 1992, a effectué un stage d'avocat dans une étude d'avocats du 10 septembre 2018 au 9 mars 2020, puis a travaillé pour l'association C dès le 10 mars 2020, à temps partiel. Il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 17 mars 2020.
Dès le 17 mars 2020, l'assuré a effectué des recherches personnelles d'emploi (RPE).
Par décision du 13 juillet 2020, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 12 jours, au motif que ses RPE durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée étaient nulles.
Le 19 septembre 2020, l'assuré a fait opposition à la décision précitée, en concluant à son annulation.
Il avait projeté de partir à l'étranger apprendre l'anglais et de s'inscrire à son retour à l'examen du brevet d'avocat, ou inversement de s'inscrire d'emblée à l'examen du brevet d'avocat, puis de partir à l'étranger en séjour linguistique. Ce projet avait été annulé en raison de la pandémie une semaine après la fin de son contrat de travail, le 16 mars 2020, les commerces et les frontières ayant notamment été fermés. Les examens du brevet d'avocat d'avril et mai 2020 avaient été supprimés. Il avait dû modifier ses projets et rechercher un emploi comme juriste. Il avait fait des RPE fournies dès mars 2020 et avait obtenu un brevet d'avocat en juillet 2020. Il était devenu apte au placement seulement au moment où son projet n'était plus réalisable soit à l'occasion d'un évènement extraordinaire et imprévisible. L'absence de RPE avant son inscription n'était donc pas fautive et la sanction était disproportionnée.
Par décision du 28 octobre 2020, l'OCE a rejeté l'opposition, au motif que l'assuré était tenu d'effectuer des RPE pendant les trois derniers mois de son contrat de travail, même s'il avait d'abord projeté de faire un voyage et passer ses examens de brevet et qu'avec la progression du coronavirus depuis décembre 2019, il devait prendre toute mesure utile afin d'être proactif et de s'assurer d'un emploi.
Selon le procès-verbal de l'entretien de conseil du 11 mai 2020, l'assuré, à la fin de son stage le 9 mars 2020, pensait partir à l'étranger apprendre l'anglais mais avait dû annuler à cause du COVID-19. Il avait la possibilité de passer son examen de brevet en juillet 2020.
Le 30 novembre 2020, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation.
Il s'était désinscrit de l'ORP le 27 septembre 2020 pour effectuer un séjour linguistique en Grande-Bretagne. La Radio Télévision Suisse (RTS), qu'il écoutait régulièrement, avait évoqué le coronavirus la première fois le 21 janvier 2020 seulement et en relation avec la Chine. Jusqu'au 26 ou 27 janvier, la question était présentée comme un problème exclusivement chinois. Il était erroné de soutenir qu'il devait, depuis décembre 2019, prendre toute mesure utile pour s'assurer d'un emploi. Le 24 février 2020 encore, la Confédération laissait entendre que la situation était maitrisée. C'était seulement le 28 février 2020 que la Suisse était passée d'une situation normale à une situation particulière mais avec comme seul conseil d'éviter de se rendre dans la province chinoise de Hubei. Le 5 mars 2020, un premier décès était annoncé en Suisse ; ce n'était que le 11 mars 2020 que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait annoncé que le coronavirus était une pandémie et que le 16 mars 2020 avait été décrété un état de situation extraordinaire.
Il ne pouvait donc pas anticiper, dès décembre 2019, que la situation sanitaire aurait pu avoir un impact sur ses plans. La situation avait évolué lentement depuis fin janvier 2020, avant d'accélérer de manière spectaculaire sur une courte période avant le 16 mars 2020. Les autorités avaient eu une tendance à minimiser la situation. Rien ne laissait présager des conséquences de cette ampleur, ce d'autant que le coronavirus était comparé à une grippe. Il était donc inapte au placement durant les trois mois avant son inscription à l'OCE.
Le 18 décembre 2020, l'OCE a conclu à la réduction de la sanction à 9 jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant, compte tenu de l'emploi exercé par celui-ci pour l'association C______ dès le 10 mars 2020.
Le 27 janvier 2021, le recourant a répliqué, en produisant un courriel du 17 mars 2020, qu'il avait adressé à la comptable de l'étude où il avait effectué son stage d'avocat, Madame B______, indiquant qu'au vu de la tournure que prenaient les évènements, il devait finalement s'inscrire au chômage.
Le 1er février 2021, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
Le recourant a déclaré : « Mon contrat de stage se terminait le 9 mars 2020 ce qui était prévu de longue date. Il y a en général cinq sessions d'examen du brevet par année. En 2020 ces examens étaient prévus en février, avril, mai, octobre et novembre. On est censé pouvoir passer l'examen du brevet immédiatement après le stage. Certains préfèrent réviser entre une semaine et deux mois avant. L'examen dure une journée et il y a un écrit et un oral. J'avais prévu à la fin de mon stage, soit de passer le brevet immédiatement et partir ensuite à l'étranger, soit de faire l'inverse. A mon souvenir j'aurais pu m'inscrire pour la session de mai car il y a un délai d'environ un mois. J'avais estimé qu'il était plus agréable pour moi de prévoir la session de mai plutôt que celle d'avril mais j'aurais également pu m'inscrire pour celle-ci. Autour de fin février début mars j'avais plutôt décidé de passer mon brevet et de partir à l'étranger ensuite. En tous les cas je savais qu'à la fin de mon stage je n'allais pas chercher immédiatement un emploi. La session d'examen du mois d'avril a été annulée le 13 mars et celle de mai a été annulée le 4 avril. Même si la session de mai n'était pas encore annulée, je me suis inscrit au chômage le 17 mars car « ça sentait le roussi ». La session de mai a finalement été repoussée en juillet et j'ai passé mon brevet à ce moment-là.
J'avais travaillé pendant mes études pour l'association C______. J'ai repris un travail pour eux dès le 10 mars. Il s'agissait de jour ponctuels, j'étais rémunéré à l'heure. Je voulais faire un peu d'argent de poche tout en préparant mon brevet. Je suis parti à l'étranger de fin septembre au 19 décembre 2020 et j'ai repris cette activité à 50 %. J'ai quitté le chômage quand je suis parti. Je recevais environ CHF 3'500.- d'indemnité. Le 16 mars il y a eu l'annonce du Conseil Fédéral et je me suis inscrit le lendemain au chômage car c'est là que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas suivre le plan initialement prévu. A mon souvenir c'est autour du mois de mai que j'ai appris que la session d'examen du mois de mai était repoussée en juillet.
Je voulais partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je l'ai d'ailleurs fait en m'inscrivant dans une école en septembre à Cambridge. Je n'avais pas fait de démarche le dernier mois de mon stage en vue d'organiser un tel voyage car je savais qu'il suffisait de se tourner vers une agence qui organise de tels voyages d'étude en proposant une école et un logement. Il s'agissait de démarches rapides. Je rappelle que dès fin février début mars j'avais pris la décision de passer mon brevet et je n'avais donc pas de raisons d'effectuer des démarches en vue d'un voyage. Le fait que je sois parti en Angleterre en septembre prouve que j'avais bien la réelle intention de partir en voyage. Peu avant la fin de mon stage la comptable de l'étude, Mme B______, m'a demandé si j'avais l'intention de m'inscrire au chômage dès lors qu'elle devait préparer des documents. Je lui avais répondu que non et c'est seulement le 17 mars 2020, comme le prouve mon courriel du même jour, que je lui ai annoncé qu'au vu de la tournure que prenaient les évènements, je devais finalement m'inscrire au chômage.
Je trouve curieux de la part de l'intimé de proposer une sanction tout en se remettant à l'appréciation de la chambre de céans. J'estime que je n'étais pas apte au placement avant le 17 mars car je n'avais pas l'intention d'accepter un emploi. »
Le représentant de l'intimé a déclaré : « A la fin d'un stage d'avocat il est coutume de s'inscrire à l'examen du brevet et il faut que l'intéressé fournisse des recherches d'emploi avant de s'inscrire. En l'espèce le recourant invoque une annulation de ses plans de dernière minute mais nous n'avons pas de preuve qu'un voyage était planifié puis annulé.
Nous n'avons pas non plus la preuve qu'un voyage était planifié après l'examen du brevet que le recourant entendait planifier. Je prends connaissance du courriel du 17 mars qui ne modifie pas la position de l'OCE. Nous avons pris en compte du 19 décembre [recte : décembre 2019] car il s'agit de la date de départ des 3 mois pour exiger des recherches d'emploi avant chômage. Il est toutefois vrai qu'en décembre 2019 la situation politique ne permettait pas au recourant d'envisager une annulation de ces plans de voyage voire d'examen de brevet. Cependant, toute personne qui s'inscrit au chômage doit pouvoir présenter des recherches d'emploi avant chômage, ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Nous maintenons la sanction de 9 jours de suspension du droit à l'indemnité. »
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant, l'intimé ayant proposé la réduction de la sanction initiale.
a. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).
b. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C 744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC - janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009), le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). En particulier, l'OCE estime que dès lors que son site internet mentionne qu'il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l'inscription au chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux RPE par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020 et https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).
L'art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
b. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).
Il résulte de l'échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l'autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d'un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l'occurrence, le recourant a fourni une RPE (auprès de l'association C______) dans les trois mois avant la fin de son contrat de travail de durée déterminée, soit de décembre 2019 à février 2020.
Conformément à la jurisprudence précitée (arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2020), l'obligation de rechercher un emploi prend naissance dès que le moment de l'inscription à l'assurance-chômage est prévisible et relativement proche. Il convient de déterminer quand, en l'espèce, ce moment est survenu.
Par ailleurs, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas de raison d'organiser à l'avance un voyage à l'étranger dès lors qu'il pouvait recourir à des agences spécialisées dans ce type de séjour, à même de lui fournir rapidement la prestation requise, ce qui n'a pas été contesté par l'intimé.
Il apparait ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que dès fin février - début mars 2020, le recourant avait projeté de se présenter à la session d'examen du brevet d'avocat, en principe celle du mois de mai, qu'il avait repris son activité auprès de l'association C______ afin de gagner un peu d'argent tout en préparant ses examens, et qu'il avait ensuite l'intention de partir à l'étranger apprendre l'anglais. Il a d'ailleurs réalisé ses projets aussitôt qu'il a été en mesure de le faire, en se présentant à la session d'examen de juillet 2020 et en séjournant dans une école en Angleterre de fin septembre au 19 décembre 2020.
S'agissant du moment auquel l'inscription à l'assurance-chômage était prévisible, l'intimé l'a fixé à décembre 2019, en relevant qu'avec la progression du coronavirus dans le monde depuis cette date, le recourant devait prendre toutes les mesures utiles en parallèle afin d'être proactif et de s'assurer d'un emploi. Lors de l'audience de comparution personnelle du 1er février 2021, l'intimé a toutefois admis qu'en décembre 2019, la situation ne permettait pas au recourant d'envisager une annulation de ses plans de voyage ou d'examen du brevet d'avocat. A cet égard, selon les informations rappelées par le recourant dans son recours et non contesté par l'intimé, un premier cas d'une personne atteinte du coronavirus est survenu au Tessin le 25 février 2020 et à Genève le 27 février 2020 ; les manifestations de plus de mille personnes ont été interdites le 28 février 2020 ; vingt-trois cas de coronavirus ont été signalés en Suisse le 1er mars 2020 et un premier décès a été enregistré le 5 mars 2020 ; le 11 mars 2020, l'OMS a annoncé que le coronavirus était une pandémie et les manifestations accueillant plus de cent personnes ont été interdites à Genève ; le 13 mars 2020 les écoles ont été fermées et le 16 mars 2020 le Conseil fédéral a décrété l'état de situation extraordinaire avec l'interdiction, notamment, des manifestations, la fermeture des magasins, des restaurants, bars et des établissements de divertissements.
Au demeurant, il n'apparait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'inscription du recourant à l'assurance-chômage était prévisible avant le 16 mars 2020. En effet, jusqu'à cette date, aucun élément ne permettait au recourant de penser que sa présentation à l'examen du brevet d'avocat à la session de mai 2020 et un voyage à l'étranger pour apprendre l'anglais, n'étaient pas possibles ou à grands risques d'annulation. A cet égard, les examens du brevet d'avocat n'ont en effet été annulés pour la session de mai que le 4 avril 2020.
Partant, la sanction litigieuse n'est pas justifiée.
Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'intimé du 28 octobre 2020.
Alloue une indemnité de CHF 1'500.- au recourant, à la charge de l'intimé.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le