rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1547/2020 ATAS/115/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2021
9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à VÉTRAZ-MONTHOUX, France
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
La société B______SÀRL (ci-après : la société), avec siège à Genève, a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) le 19 août 2009. Son but était notamment l'exploitation d'un institut de beauté, ainsi que l'application de méthodes appropriées de la santé, du bien-être et de la beauté.
Personne n'ayant fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, la société a été radiée d'office du RC le 3 juillet 2018 (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [ci-après : FOSC] du 7 juillet 2018).
Du 6 août 2013 jusqu'à la radiation de la société, Monsieur A______ (ci-après : l'associé gérant) en était associé gérant, avec signature individuelle, et Monsieur C______(ci-après : le directeur) en était le directeur, avec signature individuelle. À teneur du RC, l'associé gérant détenait 200 parts de CHF 100.-.
Par décision du 4 décembre 2019, la caisse genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a réclamé à l'associé gérant le montant de CHF 16'743.15 correspondant au dommage causé par le non-paiement, par la société, des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC et assurance-maternité sur les salaires de 2015 à 2017.
Le 17 décembre 2019, l'associé gérant a formé opposition à la décision précitée, en faisant valoir en substance qu'il avait vendu la société « en prêt vendeur » à Monsieur D______. L'acquéreur avait déclaré des salaires sans verser de cotisations. Il a précisé avoir laissé les fonds propres nécessaires sur le compte de la société pour payer les charges correspondant à sa période d'exploitation. Sa situation financière était très difficile, étant précisé qu'il n'avait jamais reçu le paiement de la vente.
À l'appui de son opposition, il a produit la convention de vente de parts sociales de la société signée le 31 juillet 2015 par l'associé gérant en qualité de vendeur et M. D______ en qualité de vendeur, ainsi que des échanges de courriels entre M. D______, M. C______ et lui-même.
Il ressort notamment de la convention de vente que l'associé gérant déclarait vendre à l'acquéreur ses 200 parts sociales d'un montant nominal total de CHF 20'000.- pour le prix de CHF 29'400.- (art. 1er et 4). L'entrée en propriété était fixée au 1er août 2015 (art. 7).
Par décision sur opposition du 7 mai 2020, la caisse a maintenu sa décision. L'associé gérant était indiscutablement organe de la société, de sorte que sa responsabilité pouvait être engagée. Le fait qu'il avait vendu les parts de sa société à un tiers ne lui enlevait pas son statut d'administrateur et sa responsabilité envers l'AVS. Le fait qu'il n'avait plus géré la société à la suite de la vente de ses parts sociales, tout en restant administrateur, était constitutif de négligence grave. Son comportement passif relevait d'une violation des obligations de diligence et de surveillance imposées par son rôle d'administrateur. La caisse ne voyait au surplus aucun motif objectif susceptible de justifier le défaut de paiement des cotisations.
Par acte du 1er juin 2020, l'associé gérant a interjeté recours contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), reprenant en substance l'argumentation développée dans son opposition. Il a précisé que son comptable lui avait fait payer un décompte le jour de sa sortie afin qu'il soit à jour dans les charges. Il trouvait injuste que la caisse lui fasse porter la responsabilité, même s'il comprenait qu'il aurait dû vérifier que son acquéreur avait bien effectué le changement au RC.
Dans sa réponse du 18 septembre 2020, la caisse a maintenu les termes de sa décision sur opposition. Les dires de l'associé gérant n'étaient supportés par aucune pièce. Même si la société avait fait l'objet d'une transaction avec un tiers, cela n'avait aucune influence sur la responsabilité de l'associé gérant pour le dommage causé à la caisse.
L'associé gérant n'a pas formé d'observations dans le délai imparti à cet effet.
Par pli du 25 janvier 2021, la chambre de céans a demandé à la caisse si une décision de réparation du dommage avait été rendue à l'encontre de M. C______.
Le 4 février 2021, la caisse a répondu qu'elle n'avait pas rendu de décision en réparation de dommage à l'encontre de M. C______.
La chambre de céans a transmis cette écriture à l'associé gérant.
EN DROIT
Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
b. Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l'employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
c. Le siège de la société ayant été dans le canton de Genève jusqu'au moment de la faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci.
À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le dommage subi par l'intimée du fait du défaut de paiement des cotisations sociales pour les salaires versés par la société de 2015 à 2017.
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 et suivants du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références).
a. Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l'art. 52 al. 3 LAVS. Eu égard au principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1), c'est la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 qui est applicable au cas d'espèce.
Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non de péremption comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).
Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).
Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c).
Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).
Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations ; RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l'opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).
b. En l'espèce, le dommage s'est produit le 3 juillet 2018, soit au moment de la radiation d'office de la société, publiée dans la FOSC le 6 juillet 2018. En adressant au recourant le 4 décembre 2019 une décision en réparation du dommage, l'intimée a agi dans le délai de prescription de deux ans. Elle l'a ainsi valablement interrompue au sens des dispositions précitées. Quant au délai de prescription de cinq ans, il n'est pas encore échu.
a. À teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Selon la jurisprudence, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).
L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).
La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).
S'agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).
b. En l'espèce, le recourant a été associé gérant, avec signature individuelle, du 6 août 2013 au 3 juillet 2018. Il disposait ainsi de la qualité d'organe formel de la société à teneur du RC. Conformément aux dispositions précitées, il répond du dommage à titre subsidiaire.
a. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).
Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
Commet notamment une faute grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).
Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective de l'organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a ; ATF 112 V 1 consid. 3c p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).
b. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).
La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).
c. Le dommage selon l'art. 52 LAVS comprend les cotisations impayées dues selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; art. 66 LAI), la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG - RS 834.1 ; art. 21 al. 2 LAPG), la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA - RS 836.1 ; art. 25 al. LFA), la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam - RS 836.2 ; art. 25 let. c LAFam), et la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; art. 6 LACI).
Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d'employés ou ouvriers) dues par l'employeur, les contributions aux frais d'administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, no 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).
Par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu'il n'existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption (LAMat - RSG J 5 07).
Ce raisonnement perd toutefois de vue que c'est la démission effective de l'organe, et non la vente des parts sociales, qui fixe les limites temporelles de la responsabilité. Or, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le recourant a effectivement quitté ses fonctions d'associé gérant de la société au 31 juillet 2015. On ne saurait donc le suivre dans son argumentation selon laquelle la vente de ses parts, devenue effective le 1er août 2015 selon la convention des parties, impliquait la résiliation immédiate de son mandat de gérant de la société. Selon la jurisprudence, la régularité d'une démission suppose une manifestation unilatérale de volonté dans ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 84/00 du 11 septembre 2000 consid. 5c). Or, cette condition n'est pas remplie en l'occurrence. La correspondance échangée avec M. C______, directeur de la société, laisse au contraire à penser qu'il jouait toujours un rôle au sein de la société en 2017. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le recourant que ce dernier devait être au courant du non-paiement des cotisations sociales, puisqu'en octobre 2015, il a transmis à M. C______ un commandement de payer notifié à la société sur requête de l'intimée. En tant que gérant, toujours inscrit en cette qualité au registre du commerce, il lui appartenait de se renseigner sur la situation financière de la société et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation et ce, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Il ne peut en particulier pas se libérer de sa responsabilité en soutenant que la gestion de la société était, dans les faits, assurée par l'acquéreur de ses parts sociales et que pour sa part, il ne s'en occupait pas. Selon la jurisprudence, c'est précisément cette inaction qui constitue la violation de ses devoirs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2). Il convient ainsi d'admettre que son attitude passive constitue une négligence grave entraînant l'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Les manquements de l'intéressé relatifs au défaut de paiement des cotisations paritaires sont sans aucun doute en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. Il s'ensuit que le recourant ne saurait être exonéré de sa responsabilité d'organe envers l'intimée.
S'agissant du montant du dommage, le recourant ne remet pas en cause la somme réclamée. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, il convient cependant de déduire du montant réclamé par l'intimée de CHF 16'743.15, le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat (ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020).
Le recourant obtenant très partiellement gain de cause et ayant agi en personne, il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable selon l'art. 83 LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet très partiellement.
Annule la décision du 7 mai 2020 et renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le