rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1698/2020 ATAS/116/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2021
15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andreas DEKANY
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1943, a bénéficié de prestations complémentaires à sa rente d'assurance-vieillesse (ci-après : rente AVS) depuis 2008. Dans sa demande du 13 novembre 2008, il a indiqué pour seul revenu le montant de sa rente AVS de CHF 22'572.- par an.
Lors de la révision de son dossier, l'intéressé a indiqué pour la première fois le 5 avril 2019, qu'il recevait une rente française de EUR 133.50 par mois.
Par décision du 2 août 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a sollicité le remboursement de CHF 11'535.- correspondant à la différence entre les droits de l'intéressé établis rétroactivement sur la base des éléments fournis relatifs aux rentes françaises et les montants perçus à tort par l'intéressé entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2019.
L'intéressé a fait opposition le 16 septembre 2019 contre la décision du 2 août 2019. Il s'opposait à la demande de remboursement de la somme de CHF 11'535.- pour des prestations perçues à tort du 1er septembre 2012 au 31 août 2019.
Par décision du 18 mai 2020, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé. En réclamant le remboursement des prestations versées à tort, il avait appliqué un délai de péremption de sept ans. Lors de la révision périodique du dossier en mars 2019, il avait constaté que des rentes françaises étaient perçues par l'intéressé mais que ce dernier ne les avait jamais annoncées. Il n'avait jamais réagi aux courriers qui lui étaient expédiés chaque année avec un rappel de l'obligation d'indiquer tous les changements dans sa situation. Il n'avait pas non plus réagi à la réception des décisions qui comportaient une situation financière inexacte. Par son silence, l'intéressé avait réalisé l'infraction prévue à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC. Ce délit avait un délai de prescription de sept ans lequel était applicable lors de la demande de restitution. Sur la base des justificatifs transmis, le montant annualisé des rentes avait été converti depuis 2012 selon le cours de conversion applicable.
Par acte du 18 juin 2020, l'intéressé a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2020, à la constatation de ce qu'il ne devait rien rembourser au SPC, au déboutement de ce dernier de ses conclusions et à la condamnation du SPC à tous les frais et dépens. Il recevait environ EUR 130.- par mois de rentes françaises qu'il avait omis d'indiquer au SPC, ce qu'il regrettait. Il était de bonne foi mais malgré cela, le SPC lui avait demandé le remboursement de CHF 11'535.-. Dans son opposition, il soulevait la question de la péremption de la créance en restitution du SPC, auquel il faisait grief d'avoir rendu une décision contraire aux art. 4 et suivant LPCC et disproportionnée. Le SPC avait par la suite confirmé sa décision sans se prononcer sur les deux griefs principaux. S'agissant de la violation des art. 4 et suivant LPCC, le fait de recevoir un montant mensuel d'environ EUR 130.- ne pouvait pas engendrer une obligation de rembourser CHF 11'535.-, les calculs du SPC étaient inexacts et sa décision disproportionnée.
Par acte du 16 juillet 2020, le SPC a répondu en se référant à sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le 20 août 2020, l'intéressé a répliqué, pour ajouter que, comme cela ressortait de ses courriers du 5 avril et du 6 mai 2019, les montants qu'il recevait à titre de rente étaient de EUR 99.53 et EUR 32.68.
Le 20 septembre 2020, le SPC a maintenu ses conclusions.
Le 29 septembre 2020, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler mais persistait dans les conclusions de son recours.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral U_18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2).
Étant donné que la décision querellée concerne la restitution de prestations complémentaires versées du 1er septembre 2012 au 31 août 2019, le litige doit être examiné sous l'angle des dispositions de la LPC, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
Le litige concerne le droit de l'intimé de réclamer au recourant la restitution des prestations complémentaires octroyées du 1er septembre 2012 au 31 août 2019, à concurrence de CHF 11'535.-
Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
L'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.
Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
Au plan cantonal, l'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant ainsi que d'autres adaptations, non pertinentes en l'espèce.
Les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).
Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).
Selon la jurisprudence et la doctrine, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse ».
L'administration est tenue de procéder à une révision de sa décision, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
c. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
b. Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.
c. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
d. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).
Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l'acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).
e. Lorsqu'il statue sur la créance de l'administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012).
Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).
f. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l'art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du 1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.
L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;
celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;
celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).
L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y a dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).
g. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).
Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).
h. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).
i. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.
C'est à bon droit que l'intimé a tenu compte de ces rentes à titre de revenu. Quant aux autres éléments du calcul effectué par l'intimé, ils ne sont pas contestés par le recourant, et n'apparaissent pas non plus contestables au regard des pièces du dossier.
Au vu de ce qui précède, le calcul opéré par l'intimé n'est pas critiquable et la décision entreprise s'avère conforme au droit en tant qu'elle tient compte, dans les revenus déterminants, des rentes du recourant. En ajoutant les rentes françaises aux revenus du recourant, ce dernier aurait dû percevoir CHF 89'752.- de l'intimé. Il a ainsi perçu un montant indu de CHF 11'535.- (soit CHF 101'287.- - CHF 89'752.-).
La demande de restitution est bien fondée.
En l'occurrence, la découverte de l'existence de versements de deux rentes françaises constitue des faits nouveaux autorisant l'intimé à réviser sa décision. En rendant sa décision de restitution le 2 août 2019, soit environ cinq mois après avoir appris l'existence de ces rentes, l'intimé a agi dans le délai relatif d'une année.
Quant au délai de péremption de sept ans retenu par l'intimé, il ne peut qu'être confirmé. En effet, le recourant n'a pas donné à l'intimé toutes les informations sur ses revenus, alors même qu'il avait reçu chaque année, un document intitulé « communication importante », lui rappelant son obligation de renseigner l'intimé notamment sur sa situation financière. L'obligation d'annoncer la totalité de ses revenus et de sa fortune ressort de façon claire des documents que le recourant a reçus, lorsqu'il a requis les prestations complémentaires, en particulier du formulaire de demande de prestations qu'il a complété avec l'aide de l'AVIVO, alors qu'il a pris sa retraite.
En effet, ledit formulaire l'invitait à indiquer ses revenus, ce à quoi il avait répondu en ne mentionnant que sa rente AVS.
Il s'ensuit qu'en renonçant à déclarer ses rentes françaises, le recourant s'est rendu coupable d'une violation des art. 31 al. 1 let. a et d LPC, chaque année. L'intimé était ainsi en droit de recalculer le droit aux prestations du recourant depuis le 1er septembre 2012. La créance en restitution de CHF 11'535.- est, partant, fondée.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Représenté par un avocat mais n'obtenant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa version au 31.12.2020 ; art. 83 LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le