rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4015/2019 ATAS/88/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 février 2021
9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ADOR
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise Rue des Gares 12, GENEVE
intimée
Vu EN FAIT la décision du 27 septembre 2019 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) rayant les causes du rôle suite aux nouvelles décisions non contestées rendues le 9 août 2019 et établissant les cotisations personnelles de Madame A______ (ci-après : l'assurée) pour les années 2014 à 2016 ;
Vu le recours formé le 30 octobre 2019 par l'assurée, par l'intermédiaire de son représentant, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision du 27 septembre 2019, concluant au constat de sa nullité au motif que les décisions de la caisse du 9 août 2019 ne lui avaient pas été notifiées et sollicitant, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la demande de reconsidération déposée le 15 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la caisse du 28 novembre 2019, concluant à la suspension de la procédure et se réservant le droit de réponse sur le fond ;
Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 2 décembre 2019 suspendant l'instruction de la procédure en application de l'art. 78 let. a LPA ;
Vu l'écriture de l'assurée du 11 janvier 2021, informant la chambre de céans qu'elle était toujours sans nouvelle au sujet de sa demande de reconsidération et concluant à une nouvelle suspension de la procédure ;
Vu la réponse de la caisse du 11 janvier 2021, par laquelle elle a expliqué qu'en l'absence de justificatifs permettant de prouver la notification régulière au conseil de l'assurée de ses décisions du 9 août 2019, elle se voyait contrainte de retirer la décision sur opposition du 27 septembre 2019 et de rendre une nouvelle décision ;
Vu la nouvelle décision sur opposition de la caisse du 11 janvier 2021, communiquée par la caisse, rejetant les oppositions de l'assurée et prenant acte de ses nouvelles décisions du 11 janvier 2021 ;
Vu les observations de l'assurée du 29 janvier 2021, selon lesquelles le recours n'avait plus d'objet et sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure ;
Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que la compétence de la chambre de céans est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant rendu le 11 janvier 2021 une nouvelle décision sur opposition prenant acte de ses nouvelles décisions des 11 janvier 2021 ;
Que la recourante considère ainsi que le recours n'a plus d'objet ;
Qu'il convient en conséquence de reprendre l'instruction de la procédure, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que si la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle, le tribunal doit statuer sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable si un jugement avait dû être prononcé (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATF 110 V 54 consid. 3a p. 57 ; cf. aussi Anne-Sylvie DUPONT, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 35 ad art. 61 LPGA) ;
Qu'en l'occurrence, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10.03).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Reprend l'instruction de la procédure.
Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 11 janvier 2021.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'intimée à verser une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la recourante.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le