rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/644/2018 ATAS/83/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 février 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à CHAVANNES-DE-BOGIS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David AUBERT
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares, GENÈVE
intimée
EN FAIT
A compter du 9 février 2010, Monsieur A______ a figuré au registre du commerce en tant que directeur avec signature collective à deux.
La faillite de la société a été prononcée le 29 mai 2013.
Le 11 février 2016, la caisse a notifié une décision en réparation du dommage à M. A______, notamment, auquel elle a réclamé la somme de CHF 252'290.75, correspondant aux cotisations paritaires dues pour les années 2011 et 2012, frais administratifs, intérêts moratoires, frais de poursuite et taxes de sommation inclus.
Par pli du 7 mars 2016, l'intéressé s'y est opposé en expliquant en substance avoir accepté de laisser son nom figurer au registre du commerce parce qu'un ami le lui avait demandé. Il n'avait pourtant jamais exercé la moindre activité pour la société, ni assumé aucune responsabilité. En particulier, il n'avait en aucune manière participé au paiement des salaires et des cotisations y relatives.
Par décision du 23 janvier 2018, la caisse a rejeté cette opposition.
Selon elle, M. A______, en tant que directeur inscrit au registre du commerce, devait être considéré comme organe de la société. En dépit du fait qu'il n'était pas titulaire d'une signature individuelle, il pouvait valablement engager la société à l'égard de tiers. La plupart des demandes de la société pour des échelonnements de paiement ou sursis au paiement des cotisations sociales étaient de son fait. Il avait également signé l'attestation des salaires 2011. Il avait été désigné par l'administrateur comme seul et unique responsable de la société et s'était parfois occupé des paiements. Il avait également eu des contacts occasionnels avec la fiduciaire en charge de la comptabilité. Enfin, en sa qualité de titulaire de l'autorisation de placement, il lui incombait de veiller au respect par la société de ses obligations en matière d'assurances sociales et au règlement des cotisations sociales.
Le 23 février 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans.
Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 11 octobre 2018, suivie d'audiences d'enquêtes, le 6 décembre 2018.
La Cour de céans a statué en date du 5 décembre 2019 (ATAS/1158/2019).
Elle a considéré que M. A______ devait se voir reconnaître la qualité d'organe de fait. En effet, il avait régulièrement participé de manière déterminante à la formation de la volonté de la société et pris des décisions réservées aux organes, comme en attestait sa fonction de directeur mentionnée au RC. Il disposait en outre de la signature collective à deux et était seul titulaire de l'autorisation de pratiquer. Ses nombreuses interventions auprès de la caisse de compensation avaient clairement dépassé le cadre des affaires quotidiennes et avaient eu une influence sur le résultat de la société. Par ailleurs, il s'était rendu coupable de négligence grave, de sorte que sa responsabilité était engagée.
EN DROIT
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat.
La Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction.
En l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 5'500.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le