rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1005/2020 ATAS/82/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 février 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, rue C______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marco CRISANTE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé le 1er juillet 2018 à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) en indiquant rechercher un poste à plein temps en qualité de directeur commercial.
Le 15 octobre 2018 est parvenue à la caisse de chômage une dénonciation anonyme affirmant que l'assuré, depuis le 30 juin 2018, avait « fictivement » transféré son domicile à Genève alors qu'il était en réalité domicilié en France, avec sa femme et leurs deux enfants. Selon le dénonciateur, l'intéressé, depuis son licenciement pour motifs économiques, « notifié le 23 avril 2018, et valable au 30 juin 2018 », aurait fait antidater à avril 2018 une attestation de domicile chez sa mère, à Genève.
Ce nonobstant, par décision du 26 novembre 2018, le service juridique de l'OCE a reconnu à l'assuré un droit à l'indemnité.
Il a été relevé que l'assuré avait remis à la caisse certains documents mentionnant une adresse à CHENS-SUR-LÉMAN, en France voisine. Une enquête avait été ouverte, qui avait permis de constater que l'assuré se trouvait bel et bien au domicile de sa mère, qu'il y disposait d'une chambre et d'une salle de bains et que ses affaires personnelles s'y trouvaient également. L'intéressé avait en outre produit une déclaration de départ de son domicile de CHENS-SUR-LÉMAN signée de l'adjointe administrative de la commune en question, copie de sa police d'assurance-maladie en Suisse et une attestation de son épouse confirmant ses dires. Il avait enfin toujours rempli à satisfaction ses obligations envers l'assurance-chômage.
Dès lors, il convenait d'admettre qu'il était bel et bien domicilié chez sa mère, à Genève, suite à sa séparation de fait.
Une nouvelle enquête a été ouverte durant l'été 2019.
Le 6 août 2019, l'assuré a été entendu par un inspecteur de la section des enquêtes, à qui il a confirmé vivre chez sa mère depuis le début de l'année 2018. L'assuré a ajouté que, depuis sa première audition, une année plus tôt, sa situation familiale avait changé, en ce sens que son épouse et lui étaient « sur le point de se remettre ensemble », ce qui avait pour conséquence qu'il vivait entre CHENS-SUR-LÉMAN et le domicile de sa mère, qui demandait des soins quotidiens dispensés par sa soeur et lui. Il estimait passer plus de temps à Genève qu'en France.
Dans un rapport émis le 7 août 2019, l'inspecteur a indiqué s'être rendu à huit reprises les 29, 30, 31 juillet et 2 août 2019 (toujours entre 8h et 9h15) à l'appartement de la rue C______ et avoir trouvé porte close jusqu'au 3 août 2019, date à laquelle l'assuré était présent.
L'inspecteur a pu constater que l'assuré occupait la même chambre que précédemment, dans laquelle se trouvait ses affaires personnelles et vestimentaires.
Se basant cependant sur les déclarations de l'intéressé, plus particulièrement sur l'état de sa relation de couple et le fait qu'il aurait indiqué ramener régulièrement son fils à CHENS-SUR-LÉMAN après son entraînement de football à Carouge (ce qui ne ressort pas du procès-verbal d'audition de l'assuré), l'inspecteur a tiré la conclusion que le domicile de l'intéressé se trouvait principalement, depuis début avril 2019, en France.
Suivant ces conclusions, le 17 octobre 2019, le service juridique de l'OCE a émis une nouvelle décision niant à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage depuis le 1er avril 2019, date à laquelle il a estimé qu'il avait transféré sa résidence dans sa maison familiale de CHENS-SUR-LÉMAN.
L'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant avoir quitté la maison familiale en France en raison d'importantes difficultés conjugales avec son épouse d'une part, de l'état de santé de sa mère d'autre part.
Il a reconnu s'être rapproché de son épouse depuis avril 2019 et avoir passé quelques soirées, voire quelques nuits en France mais précisé que cette tentative de réconciliation n'avait toutefois pas encore abouti à une reprise d'une vie commune (ce que confirmait son épouse dans une attestation rédigée le 18 novembre 2019) et qu'il demeurait domicilié chez sa mère, qui, victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018 et âgée de 88 ans, nécessitait des soins quotidiens.
Il avait d'ailleurs retrouvé un emploi à Genève le 1er octobre 2019.
Par décision du 24 février 2020, l'OCE a rejeté l'opposition.
Par écriture du 20 mars 2020, l'assuré a interjeté recours contre cette décision.
Il explique qu'il est né à Genève, qu'il y a effectué toutes ses études, qu'il y a toujours travaillé et que ses enfants y sont scolarisés.
Il reconnaît avoir vécu avec son épouse et leurs deux enfants dans une maison située en France, mais explique avoir quitté le domicile conjugal en avril 2018 avec l'un de ses fils pour aller vivre chez sa mère, rue C______, suite à des difficultés conjugales. S'y ajoutait le fait qu'il devait s'occuper de sa mère.
Le recourant reconnaît s'être rapproché de son épouse en avril 2019 et avoir passé quelques soirées et nuits à l'ancien domicile conjugal, sans reprendre toutefois la vie commune. Malgré cette tentative de réconciliation, il affirme avoir continué à vivre « nettement plus à Genève qu'en France ».
Il en veut pour démonstration le fait que, le 2 septembre 2019, la régie en charge de l'appartement de sa mère a notifié son congé à celle-ci suite au constat que le logement n'était plus occupé par elle mais par son fils (cf. courrier de la régie ROSSET & Cie SA du 31 octobre 2019). Le propriétaire, après avoir pu constater, lors d'une audience de conciliation auprès de la Commission des baux et loyers, que la mère de l'assuré occupait toujours l'appartement, a retiré le congé notifié le 2 septembre 2019 et il a été convenu que le bail prendrait fin au décès de la mère de l'assuré ou à son départ définitif de l'appartement (cf. procès-verbal de conciliation du 28 novembre 2019).
Fort de ces éléments, le recourant réaffirme être toujours domicilié à Genève et ce, depuis avril 2018 (ce que confirme sa mère dans une attestation rédigée le 15 avril 2018). Il y a d'ailleurs retrouvé un emploi le 1er octobre 2019.
Certes, comme il a eu l'honnêteté de l'indiquer à l'enquêteur, la situation avec son épouse s'améliore, mais cela ne suffit pas encore à démontrer qu'il est retourné vivre en France. Il souligne que son déménagement n'était pas seulement motivé par les importantes difficultés conjugales qu'il rencontrait, mais également par l'état de santé préoccupant de sa mère, qui nécessitait la présence d'une personne à ses côtés. A cet égard, il conteste la version selon laquelle il se contenterait de simples visites à sa mère.
Quant au fait que l'enquêteur se soit rendu à huit reprises à l'appartement sans l'y trouver, il ne se l'explique pas, si ce n'est par le fait qu'il s'agissait d'une période estivale et qu'il devait dès lors profiter du temps hors de son domicile.
Le recourant rappelle que ses deux enfants sont scolarisés en Suisse et considère que le centre de ses intérêts et de ses relations personnelles se trouvait toujours à Genève le 1er avril 2019, comme c'est toujours le cas.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 15 mai 2020, a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 30 juin 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.
S'agissant des visites effectuées par l'enquêteur, le recourant allègue qu'il n'est pas étonnant que personne n'ait répondu à l'interphone entre 8h et 9h15 du matin, car sa mère est gravement malade, souffre notamment de surdité, se déplace très péniblement en déambulateur et ne répond jamais à l'interphone, laissant le soin à son fils, voire à sa fille de le faire. Il est vraisemblable qu'il dormait ou qu'il n'a pas entendu l'interphone. Il est également envisageable qu'il ait quitté tôt son domicile afin de se rendre à des rendez-vous d'ordre professionnel. En effet, en juillet 2019, il était en pourparlers avec son employeur actuel, la société D______ SA, pourparlers qui ont d'ailleurs abouti à une collaboration à compter du 1er octobre 2019. Il n'exclut pas non plus avoir passé aux dates en question une ou deux nuits en France, étant donné qu'à cette période, il lui arrivait de passer une ou deux nuits par semaine à cet endroit. Il s'était en effet rapproché de son épouse sans qu'une vie commune ne soit reprise.
Il souligne que le 3 août 2019, l'enquêteur a pu constater sa présence à l'appartement, ainsi que celle de ses affaires personnelles et vestimentaires.
Par écriture du 28 juillet 2020, l'intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.
Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 21 janvier 2021.
Madame E______, épouse du recourant depuis près de 20 ans, a confirmé que leurs deux enfants sont tous deux scolarisés à Genève. Elle a indiqué que le couple a commencé à rencontrer des problèmes, il y a trois ans et que, pour préserver les enfants, son mari et elle se sont séparés en mars 2018. Son époux est venu vivre chez sa mère avec F______, car celui-ci est très attaché à sa grand-mère, chez laquelle il allait manger tous les jours car il est intolérant au gluten et a besoin d'un lieu comportant un frigo et un micro-onde où se faire réchauffer des plats.
Le couple a renoué le dialogue petit à petit depuis le printemps 2019. Son mari venait parfois le week-end voir les enfants jouer au football. La relation s'est intensifiée depuis six mois, mais le couple n'a pas encore réemménagé ensemble. L'assuré vit toujours chez sa mère, très atteinte dans sa santé et ne pouvant vivre seule. Elle a en effet fait deux AVC, le premier il y a environ six ans, le second fin 2018. C'est l'assuré et sa soeur qui s'en occupent. Il arrive à cette dernière de prendre sa maman chez elle, mais c'est principalement l'assuré qui s'en occupe à son domicile.
Si le couple réemménage ensemble, il faudra d'ailleurs trouver une solution pour l'aïeule, mais en 2020, vu la situation sanitaire, il était en tout cas exclu de la placer en établissement médico-social.
Interrogée par l'intimé, l'épouse du recourant a expliqué que leurs deux fils jouent au football, qu'ils ont tous deux fait des essais à Carouge, mais jouent plutôt en France et qu'il est arrivé à son époux de ramener F______ en France après l'entraînement pour qu'il puisse prendre des vêtements propres pour la semaine.
Entendus à leur tour, Monsieur G______ et Monsieur H______, amis de l'assuré depuis plusieurs décennies, ont tous deux confirmé que l'intéressé vivait chez sa mère, dans un grand appartement comportant cinq pièces, d'une part, que la mère de leur ami était très atteinte dans sa santé et plus vraiment autonome (se déplaçant en chaise roulante/avec un déambulateur et s'exprimant difficilement), d'autre part.
Madame I______ , amie de l'épouse du recourant, a confirmé ces faits, plus particulièrement le fait que la mère du recourant est inapte à vivre seule, ce qu'elle sait en sa qualité d'assistante médicale dans le cabinet qui suit l'aïeule.
Quant au recourant, il a précisé qu'un litige l'a opposé à son employeur précédent qui l'a licencié sans explications tout en lui devant plusieurs mois de salaire, de sorte qu'il a dû lui intenter une procédure aux Prud'hommes, qui s'est conclue par une transaction que l'employeur n'a respectée qu'un ou deux mois seulement.
Selon lui, cet homme serait susceptible de vouloir lui porter préjudice.
A l'issue de l'audience, les parties ayant persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
En vertu de l'art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l'exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10].
Le litige porte sur le droit aux indemnités de l'assurance-chômage du recourant à compter du 1er avril 2019, singulièrement, sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a considéré qu'à compter de cette date, l'intéressé a transféré son domicile en France. La période litigieuse est limitée du 1er avril au 30 septembre 2019, l'assuré ayant retrouvé un emploi le 1er octobre 2019.
En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l'indemnité de chômage (IC), état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l'art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).
L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l'art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d'assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu'à l'égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).
Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l'expression de l'interdiction de l'exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l'existence d'une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l'assuré réside à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180).
Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n'était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).
Un assuré qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
c. Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
Il fonde son appréciation sur les conclusions du rapport d'enquête du 7 août 2019.
On ignore ce qui a suscité l'ouverture d'une seconde enquête, une première ayant été diligentée une année plus tôt et ayant confirmé la domiciliation de l'assuré chez sa mère. A l'époque, c'est une dénonciation anonyme qui avait motivé ces investigations, ajoutée au fait que l'adresse de la maison sise en France était apparue sur divers documents.
A cet égard, on notera que les soupçons du recourant quant à l'identité du dénonciateur, à savoir son ancien employeur, qui l'avait menacé de lui nuire sont vraisemblablement fondés. Il suffit pour s'en convaincre de constater que le dénonciateur « anonyme » semble fort bien informé de la date à laquelle l'assuré s'est retrouvé au chômage, mais aussi de celle à laquelle son congé lui a été notifié. Au demeurant, peu importe la source de cette dénonciation. La Cour constate que la situation telle que constatée en 2018 et celle ayant abouti à la décision litigieuse, sont rigoureusement les mêmes, hormis le fait que, lors de son audition, l'assuré a spontanément indiqué s'être rapproché de sa femme. Il n'en demeure pas moins qu'il nie catégoriquement avoir réemménagé chez elle, ce que plusieurs témoins ont corroboré. Cette version semble d'autant plus crédible que l'enquêteur a pu constater que les effets personnels de l'intéressé se trouvaient toujours rue C______ et qu'il a été établi que la mère de l'assuré est désormais incapable de vivre seule. C'est ainsi que la présence de son fils à ses côtés s'est même révélée suspecte aux yeux du bailleur de l'aïeule, au point qu'il suppose qu'un changement de locataire avait eu lieu à son insu.
Dans ces conditions, le seul fait que l'enquêteur n'ait pas trouvé l'intéressé à demeure trois matins de suite ne saurait emporter la conviction quant à un transfert de domicile de celui-ci en France voisine.
On notera par ailleurs que l'assuré a toujours rempli à satisfaction ses obligations envers l'assurance-chômage, au nombre desquelles un cours et plusieurs assignations. Il n'a fait l'objet que d'une seule et unique sanction (suspension de trois jours par décision du 7 janvier 2019 pour n'avoir effectué que 9 recherches sur les 10 requises en décembre 2018).
Enfin, la Cour relève que l'intéressé est toujours, à l'heure actuelle, domicilié chez sa mère et ce, alors même qu'il a retrouvé un emploi depuis plus d'une année et n'aurait dès lors aucun intérêt à maintenir fictivement un domicile en Suisse.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 24 février 2020.
Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.
Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le