rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1467/2020 ATAS/71/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 février 2021
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1977, mariée et mère de deux enfants nés en 2001 et 2012, collaboratrice de vente, a été licenciée le 26 mars 2019 pour des motifs économiques, avec effet au 31 mai 2019.
Le 24 avril 2019, l'assurée s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé), indiquant rechercher un travail en qualité de vendeuse à temps complet dès le 1er juin 2019. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert à compter du 3 juin 2019.
Le 2 mai 2019, l'assurée a été convoquée pour un premier entretien. Il ressort du procès-verbal rédigé par la conseillère en charge de son dossier que l'intéressée ciblait des boutiques de luxe, qu'elle aurait un entretien d'embauche le jour même dans un magasin, ainsi qu'une possibilité d'emploi dès le mois de septembre 2019 dans une autre enseigne et un « projet dans une arcade » pour la fin du mois d'août 2019. L'assurée postulerait sur différents sites Internet et la liste des agences de placement lui serait envoyée.
L'assurée s'est rendue à un deuxième entretien de conseil le 14 juin 2019. Selon le procès-verbal y relatif, le rendez-vous initialement prévu le 17 juin 2019 avait été avancé de trois jours à la demande de l'intéressée, car elle devait rencontrer le jour en question la personne à qui elle allait « louer un emplacement pour vendre des fourrures en se mettant à son compte ». Elle avait déjà son numéro TVA et pensait débuter le 1er août ou le 1er septembre 2019. L'entretien d'embauche du 2 mai 2019 s'était mal passé et le salaire proposé était bien plus bas que celui qu'elle percevait précédemment. L'intéressée avait eu plusieurs autres entretiens qui restaient « en attente ». Enfin, après avoir passé en revue le « tour des offres », il n'y avait « rien » pour l'assurée.
En date du 2 août 2019, l'intéressée a été reçue par sa conseillère en personnel pour un troisième entretien. Il ressort du procès-verbal qu'elle commencerait à travailler « dans une autre boutique » sise à la rue ______(ci-après : la boutique), dès le 1er septembre 2019. Elle s'y rendait de temps en temps « pour voir s'il y avait de la clientèle » et la vitrine était « OK ». Elle avait montré sa carte de visite à sa conseillère. Elle n'avait pas encore signé le bail, mais cela allait se faire sous peu. L'annulation du dossier était prévue « à cette date ».
Par courriel du 12 août 2019 adressé à sa conseillère, l'assurée est revenue sur leurs différents échanges depuis son inscription, en particulier celui du 2 août 2019 au cours duquel elles avaient exploré les différentes options à sa disposition pour retrouver une activité lucrative le plus rapidement possible. Elle avait alors déclaré qu'elle réfléchissait à la possibilité de se mettre à son compte, sans toutefois avoir pris de décision définitive à ce sujet. En effet, elle explorait la faisabilité et la viabilité de son projet, car elle devait s'assurer que l'activité puisse être pérenne et générer des revenus suffisants pour payer ses charges, ajoutant qu'elle avait deux enfants à charge. Elle a également relevé qu'elle avait demandé des informations sur l'existence d'un éventuel programme d'aide au démarrage d'une activité indépendante, ce à quoi la conseillère lui avait répondu qu'un tel programme n'existait pas. Dès lors que les cours contenus dans le catalogue des mesures d'insertion pour devenir indépendant lui seraient d'un grand soutien, elle sollicitait formellement d'être inscrite audit programme afin de bénéficier des 90 jours d'indemnités journalières prévus dans la phase d'élaboration de projet et de la libération de l'obligation de recherches d'emploi. Enfin, la conseillère lui avait indiqué qu'elle envisageait de la radier du chômage dès le 1er septembre 2019. Elle s'y opposait, dans la mesure où elle remplissait ses obligations vis-à-vis de l'OCE et que la radiation n'était envisageable qu'en cas de reprise d'activité salariée ou indépendante, ce qui n'était manifestement pas le cas.
À réception de ce message, la conseillère de l'assurée a transmis le dossier de l'intéressée au service juridique de l'OCE pour évaluation de la situation.
Le 2 septembre 2019, ledit service a adressé une demande de renseignements à l'assurée concernant la mise en place de son activité indépendante, dès lors qu'elle avait déclaré - lors de l'entretien du 2 août 2019 - qu'elle allait commencer à travailler dans la boutique sise ______ rue ______ dès le 1er septembre 2019, qu'elle avait montré sa carte de visite à sa conseillère et indiqué qu'elle était à bout touchant pour la signature d'un bail avec son associé.
Lors d'un nouvel entretien le 27 septembre 2019, l'assurée a dit à sa conseillère que le bail n'avait pas encore été signé, indiquant ne pas en connaître la raison. Elle a confirmé que quelques-unes de ses fourrures se trouvaient bien dans la boutique, qu'elle s'y rendait « rarement », « juste pour voir si elles sont encore là », qu'elle avait fait imprimer cent cartes de visite. Elle n'avait pas besoin d'aide financière, mais sollicitait les mesures « Soutien activité indépendante - 1 et 2 », ajoutant que son mari les avait déjà suivies en 2014 et 2015 lorsqu'ils étaient tous les deux au chômage et voulaient ouvrir une boutique. Elle aurait été à la boutique et son époux, qui connaissait la comptabilité, en « back office ». Ce projet avait été abandonné, car son mari avait retrouvé un emploi, et elle également quelques mois plus tard. Elle n'avait pas abandonné son idée de se mettre à son compte, mais elle cherchait également un emploi, car son projet n'avançait pas. La conseillère a en outre noté : « possible profil emploi. si elle doit renoncer à son projet. Mme dit que c'est OK ».
Par courrier du 14 octobre 2019, l'intéressée, par l'intermédiaire d'un conseil, a répondu à la missive de l'OCE du 2 septembre 2019. Elle a tout d'abord relevé que ses propos, tels que rapportés dans ledit courrier, avaient été tirés de leur contexte en tant qu'elle n'avait fait qu'évoquer avec sa conseillère les pistes envisagées pour retrouver au plus vite une activité lucrative, dont une activité indépendante. Il était impossible qu'elle ait pu indiquer à sa conseillère le 2 août 2019 qu'elle se lancerait dans une telle activité à partir du 1er septembre 2019, puisqu'elle ne disposait, à cette époque, ni de fournisseurs, ni de produits, ni de local commercial, ni même d'un associé. Elle a rappelé les termes de son courriel du 12 août 2019 et conclu qu'il s'agissait d'une regrettable incompréhension avec sa conseillère. Répondant ensuite aux questions du service juridique, elle a indiqué qu'elle n'avait pas encore créé sa société, et qu'aucune date ne pouvait pour l'heure être envisagée. Elle devait d'abord déterminer s'il existait un marché pour les produits qu'elle comptait commercialiser. Elle organiserait fin octobre, début novembre 2019, une manifestation de démarchage. Si les résultats étaient concluants, elle pourrait se lancer à compter du mois de janvier 2020, compte tenu des délais nécessaires pour trouver des locaux et constituer la société. Elle n'avait pas l'intention de percevoir des prestations indues et aviserait l'OCE dès que sa décision serait prise. Elle s'occupait concrètement de la création de son entreprise depuis la fin du mois de septembre 2019, mais la concrétisation de son projet n'était pas assurée. Dans la mesure où elle était inscrite au chômage, elle remplissait toutes les obligations légales en continuant notamment à chercher assidument du travail et à se tenir prêt à être placée par l'office régional de placement. Elle remettait d'ailleurs régulièrement ses preuves de recherches d'emploi. Jusqu'à sa décision définitive d'entreprendre une activité indépendante, la recherche d'emploi et l'exercice d'une activité dépendante demeuraient sa priorité. Ses démarches en vue d'une activité indépendante étaient totalement secondaires et étaient faites en dehors des heures de bureau et avec l'aide de son conjoint. S'agissant du taux d'activité, elle était prête pour un emploi à temps complet, ce qui ne l'empêchait en rien de poursuivre l'exploration de la viabilité d'une éventuelle activité indépendante, dans la mesure où elle pouvait tout faire par Internet et par téléphone. Elle ne manquerait pas de solliciter sa radiation aussitôt qu'elle aurait pris la décision ferme et définitive de démarrer son activité à titre d'indépendante. Elle a réitéré sa demande d'être mise au bénéfice de mesures de soutien à l'activité indépendante, en particulier les 90 indemnités journalières prévues pour la phase d'élaboration du projet et la libération de l'obligation de recherches d'emploi.
Le 5 novembre 2019, un collaborateur du service juridique de l'OCE a adressé un courriel à l'intéressée, mentionnant faire suite à leur entretien du jour même. Il lui a demandé de produire la liste des vêtements consignés et les copies des factures relatives aux vêtements vendus.
Dans un courriel du 12 novembre 2019, la conseillère de l'assurée lui a demandé si elle était toujours intéressée par les cours d'introduction à la création d'une entreprise ou si elle avait renoncé à son projet et préférait obtenir une formation d'aide à la recherche d'un emploi.
Par courrier du 19 novembre 2019, l'assurée a reproché à sa conseillère de lui avoir répondu, à tort et à réitérées reprises depuis le mois de juillet 2019, que des mesures d'accompagnement à l'activité indépendante n'existaient pas. Elle se réjouissait donc du revirement tardif et de la proposition relative aux cours d'introduction à la création d'entreprise. Compte tenu désormais de l'état d'avancement de son projet, les cours d'introduction ne lui conviendraient pas, mais elle souhaitait bénéficier de la libération de l'obligation de recherches d'emploi et obtenir les indemnités journalières prévues dans la phase d'élaboration du projet.
Par courriel envoyé le 19 novembre 2019, l'assurée a refusé de fournir à l'OCE les informations sollicitées le 5 novembre 2019. Elle a fait valoir une dégradation de ses relations avec les responsables de la boutique suite à l'appel de l'OCE à la régie qui gérait l'arcade, et précisé qu'elle craignait d'anéantir complètement ses relations avec son fournisseur et ses clientes en communiquant la liste des vêtements consignés et les copies des factures, ajoutant que la discrétion était primordiale dans le milieu du luxe pour réussir à se constituer une clientèle et la fidéliser.
Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) relatifs aux mois de juin à novembre 2019, lesquels rappellent les conséquences possibles en cas d'indication incomplète ou fausse, l'assurée a répondu qu'elle n'avait ni travaillé ni exercé une activité indépendante.
Par décision du 6 décembre 2019, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée dès le 3 juin 2019.
Après avoir résumé les entretiens et les échanges de correspondances entre l'assurée et sa conseillère, l'OCE s'est référé à « l'enquête » qui avait permis de constater que l'intéressée avait été seule dans la boutique (« B______ » sise rue ______), à plusieurs reprises, soit les 22 août 2019 à 10h45, 11h30, 13h40 et 15h15, le 23 août 2019 à 11h30, 14h45 et 16h, le 6 septembre 2019 à 11h00 et 15h00, le 12 septembre 2019 à 11h00 et le 17 octobre 2019 à 14h30 et 15h25.
Il a ensuite consigné le compte-rendu de l'entretien avec le service juridique le 5 novembre 2019, au cours duquel l'assurée avait expliqué avoir contacté, au mois de juin 2019, un ancien fournisseur qu'elle connaissait de sa précédente activité afin de lui demander s'il pouvait lui prêter des articles pour qu'elle puisse se mettre à son compte. Il avait accepté, pour autant qu'elle soit en possession d'un numéro de TVA, qu'elle avait obtenu courant juin 2019. Elle avait donc recontacté le fournisseur qui lui avait confié gratuitement les pièces, précisant qu'elle ne réalisait pas de bénéfice sur ces ventes. Parallèlement, elle avait contacté les locataires de la boutique et obtenu que ces derniers lui prêtent gracieusement une partie de leur arcade, afin qu'elle puisse y déposer et vendre ses pièces de fourrure lorsque la patronne était absente. Elle n'avait pas d'horaires et pouvait passer à sa convenance dans la boutique, car elle en possédait les clefs, et remplaçait la responsable du magasin, sans rémunération. Elle avait mis ses articles en place au mois d'août 2019, mais n'était pas restée à la boutique, sauf à quelques reprises pour aider la responsable. Par contre, au mois de septembre 2019, elle était quotidiennement à l'arcade, toute la journée, et avait réalisé quelques ventes. Elle était parvenue à la conclusion que son projet était viable et avait décidé de démarrer son activité au début de l'année 2020, voire avant, si elle trouvait des locaux adéquats.
L'OCE a notamment noté que la propriétaire de la boutique avait confirmé, dans le cadre de l'enquête, que l'assurée occupait une partie du magasin depuis le mois d'août 2019.
Il a conclu que l'assurée, qui avait déjà effectué des ventes et oeuvrait au développement de son affaire à laquelle elle consacrait tout son temps, s'était investie dans le développement de son activité indépendante dès son inscription à l'OCE, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions subjectives de l'aptitude au placement.
En date du 17 décembre 2019, l'assurée a sollicité l'annulation de son dossier avec effet au 2 novembre 2019, dès lors que les résultats de son étude de marché étaient concluants et qu'elle avait en conséquence décidé de se consacrer à la réalisation de son projet d'activité indépendante.
Par décision du 20 décembre 2019, l'OCE a rejeté la demande d'indemnités journalières déposée par l'assurée le « 21 novembre 2019 ». Il a rappelé que l'intéressée avait été entendue le 12 décembre 2019 par la commission de soutien à une activité indépendante, laquelle avait rendu un avis défavorable, car l'assurée ne se trouvait plus dans la phase d'élaboration de son projet, mais avait débuté son activité. Or, les indemnités journalières ne concernaient que la phase de planification d'un projet, et non celle de son lancement.
Le 24 janvier 2020, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 6 décembre 2019, soutenant que son aptitude au placement devait être reconnue dès le 3 juin 2019. Elle a relevé qu'elle s'était ouverte à sa conseillère, lors de l'entretien du 14 juin 2019, sur les pistes pour renouer avec une activité lucrative, envisageant entre autres une activité indépendante dans la vente, eu égard à sa longue expérience dans le domaine du luxe. L'idée de se mettre à son compte avait commencé à germer dans son esprit après un entretien d'embauche désastreux le 17 juin 2019 et les nombreuses réponses négatives. Elle avait réussi à convaincre un fournisseur et les exploitants de la boutique de l'aider à réaliser un test de faisabilité et de viabilité de son projet, ce qui lui avait permis de se constituer une clientèle et avancer dans la conception de son projet à moindre frais. Le 2 août 2019, elle avait expliqué à sa conseillère qu'elle pensait de plus en plus à se lancer dans une activité indépendante et avait commencé à prospecter sur la viabilité de l'activité envisagée. Le 12 août 2019, elle s'était opposée à la clôture de son dossier et avait demandé à être inscrite au programme de soutien à l'activité indépendante, précisant à nouveau le 14 octobre 2019 qu'elle se trouvait dans la phase d'exploration de la viabilité de son projet. Son activité indépendante n'avait alors pas encore débuté puisqu'elle n'avait pas de local propre et n'avait ni constitué de société, ni obtenu son inscription au registre du commerce, ni demandé son statut d'indépendante à l'office cantonal des assurances sociales. Elle avait donné acte à l'OCE de sa décision définitive de se consacrer exclusivement à la réalisation de son activité indépendante à partir du mois de novembre 2019, dès lors que les résultats de son test lui paraissaient concluants. Le temps consacré à la mise en place de l'activité indépendante et les investissements encourus pendant la période litigieuse étaient parfaitement dérisoires, soit quelques heures de présence dans la boutique par semaine. Elle aurait pris d'autres dispositions si elle avait été correctement renseignée par sa conseillère en personnel. Contrairement à ce que mentionnait la décision du 20 décembre 2019, elle avait demandé le soutien à l'activité indépendante oralement lors de son entretien du 2 août 2019 déjà, puis par courriel du 12 août 2019. Ladite décision apparaissait comme une tentative maladroite de l'OCE de corriger ses errements, en particulier la transmission de renseignements erronés.
Par décision sur opposition du 6 mai 2020, l'OCE a confirmé sa décision du 6 décembre 2019 prononçant l'inaptitude au placement dès le 3 juin 2019 pour les motifs déjà évoqués. Il a notamment rappelé que l'intéressée s'était exprimée sur son projet d'ouvrir une arcade au mois de mai 2019, qu'elle avait confirmé vouloir se mettre à son compte en juin 2019, précisant alors qu'elle avait déjà son numéro de TVA, qu'elle avait exposé en août 2019, qu'elle commencerait dans une autre boutique dès le 1er septembre 2019, qu'elle avait déjà des cartes de visite et qu'elle pensait signer le bail d'ici peu. L'intéressée ne pouvait pas soutenir que l'idée de se mettre à son compte n'avait « commencé à germer dans son esprit » en juin 2019 seulement. Ce n'était qu'au mois d'août 2019 qu'elle avait commencé à minimiser la portée de son projet. Enfin, elle n'avait fait la demande formelle pour obtenir les indemnités journalières que le 21 novembre 2019, après s'être désinscrite de l'OCE avec effet rétroactif au 2 novembre 2019 et elle avait omis d'informer l'OCE qu'elle avait exercé une activité indépendante pendant les périodes contrôlées.
Par acte du 25 mai 2020, l'assurée, représentée par son mandataire, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2020. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'elle soit déclarée apte au placement à compter du 3 juin 2019.
Elle a maintenu qu'elle avait eu l'idée de se lancer dans une activité indépendante après son inscription au chômage, à la faveur des entretiens d'embauche désastreux et dans le cadre de ses efforts pour obtenir une indépendance financière. Elle avait partagé son souhait concernant une idée floue résultant davantage d'une frustration que d'un projet réfléchi et soupesé. Lors de ses premières évocations avec sa conseillère, elle n'avait encore ni stock, ni contrat de bail à son nom. Le 2 août 2019, elle avait indiqué qu'elle pensait de plus en plus sérieusement à se lancer et qu'elle avait entrepris de prospecter sur la viabilité de l'activité envisagée. Elle avait alors précisé qu'elle avait contacté un des fournisseurs de son ancien employeur qui lui avait demandé d'obtenir un numéro de TVA, ainsi qu'une relation professionnelle en vue d'une éventuelle collaboration. Elle avait interrogé sa conseillère sur l'existence de mesures d'aide au démarrage d'une activité indépendante. Celle-ci lui avait répondu que de telles mesures n'existaient pas et que, compte tenu de l'avancement de son projet, elle procéderait à l'annulation de son dossier dès le 1er septembre 2019. Lors de l'entretien du 5 novembre 2019, elle avait notamment expliqué qu'elle avait convaincu les exploitants de la boutique de l'aider à réaliser un test de faisabilité et de viabilité de son projet. Il était en effet primordial à ses yeux de vérifier l'existence d'une clientèle pour les vêtements luxueux qu'elle comptait commercialiser avant d'engager son deuxième pilier dans l'activité. Le soutien conjugué du fournisseur, qui acceptait de lui remettre la marchandise en consignation, et des exploitants de la boutique, qui lui offraient un espace pour exposer cette marchandise, lui avait permis d'atteindre cet objectif. Même si elle ne tirait pas de revenus en espèces « sonnantes et trébuchantes » de ce système, elle en était la grande gagnante puisqu'elle pouvait se constituer une clientèle et avancer, à moindres frais, dans la conception de son projet. Elle avait donné acte à l'intimé de sa décision ferme et définitive de s'adonner exclusivement à la réalisation de son activité indépendante à partir de novembre 2019, dès lors que les résultats du test de faisabilité et de viabilité mené depuis plusieurs mois lui paraissaient concluants.
Ainsi, sur le plan subjectif, sa décision de s'engager dans une activité indépendante n'était pas définitivement arrêtée avant le mois de novembre 2019. Quant au niveau objectif, ses démarches n'étaient pas assez avancées pour éteindre son droit au chômage. Non seulement, elle avait exprimé sa volonté de mettre immédiatement fin à son projet dans l'hypothèse où elle aurait trouvé une activité lucrative dépendante, mais elle avait en outre procédé régulièrement à des recherches d'emploi de qualité, en quantité suffisante. Il convenait donc d'en inférer qu'elle donnait la priorité à un emploi salarié et qu'elle avait fait la preuve de sa disponibilité et de sa volonté de retrouver une activité lucrative dépendante à temps complet. Le temps consacré à la mise en place de l'activité indépendante et les investissements encourus pendant la période litigieuse étaient parfaitement dérisoires, soit quelques heures de présence dans la boutique par semaine. Ils n'étaient, par conséquent, pas de nature à constituer un obstacle important à son retour en temps utile à une activité salariée à temps complet, étant à nouveau rappelé que la marchandise était livrée en consignation et que le lieu d'exposition avait été gracieusement mis à sa disposition par les exploitants de la boutique, ce qui avait été confirmé par les intéressés.
La recourante a derechef fait grief à l'intimé d'avoir violé le principe de la bonne foi et son obligation de la renseigner, dans le cadre de sa demande de mesures de soutien à l'activité indépendante.
L'intimé a produit son dossier, lequel comporte notamment :
les IPA des mois de juin à novembre 2019, dans lesquels la recourante a indiqué qu'elle n'avait ni travaillé ni exercé d'activité indépendante durant les mois en question ;
les formulaires de recherches d'emploi remplis par la recourante pour les mois de juin à novembre 2019 ;
les procès-verbaux des entretiens de conseil.
En revanche, les pièces communiquées ne comprennent aucun document relatif à l'enquête diligentée par l'intimé, en particulier un rapport d'enquête contenant un résumé des observations à la boutique, les déclarations des tiers interrogés et le compte-rendu de l'entretien entre la recourante et le service juridique le 5 novembre 2019.
Par courrier du 28 juin 2020, le conseil de la recourante a informé la chambre de céans que son mandat avait été révoqué.
Selon les informations publiées sur le site officiel du registre du commerce du canton de Genève, l'entreprise individuelle de la recourante a été inscrite audit registre le 20 novembre 2019 et radiée le 1er avril 2020 par suite de cessation de l'exploitation.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et formes requis par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
L'objet du litige porte sur l'aptitude au placement de la recourante du 3 juin au 2 novembre 2019.
a. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
b. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence).
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).
Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3).
On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009, p. 336).
On déterminera si l'assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants :
étendue des dispositions et des engagements de l'assuré (création d'entreprise, location de locaux à long terme, contrats d'engagement de personnel, investissements, etc.) ;
importance des dépenses déduites du revenu brut ;
déclarations, intentions et comportement de l'assuré ;
intensité de l'activité indépendante ;
recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée.
Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Bulletin LACI ch. B236).
Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009 ; Bulletin LACI ch. B237).
b. L'exercice d'une activité indépendante à caractère durable n'exclut pas forcément l'aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l'indemnité de chômage. L'ORP/l'autorité cantonale vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n'importe pas de savoir en l'occurrence si l'assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s'il l'a démarrée ou étendue par la suite. L'ORP/l'autorité cantonale indique à la caisse la perte de travail à prendre en considération.
Si l'assuré, durant son dernier rapport de travail, travaillait toute la journée et qu'il se consacre maintenant pendant une partie de ce temps à une activité indépendante à caractère durable, sa perte de travail est réduite proportionnellement à son activité indépendante. Le défaut de perte de travail ne peut être compensé par des travaux occasionnels en dehors de l'horaire habituel de l'assuré (Bulletin LACI ch. B238).
Si l'assuré exerce une activité indépendante à caractère durable pendant la journée, mais avec un horaire qui ne lui permet pas d'être disponible de façon optimale pendant le temps résiduel, la perte de travail subie peut s'en trouver diminuée dans une mesure supérieure au temps consacré à l'activité indépendante (Bulletin LACI ch. B239).
Un assuré doit fixer l'ampleur et l'horaire de l'activité indépendante à caractère durable qu'il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l'ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d'une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d'autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Bulletin LACI ch. B241).
Si l'activité indépendante rend impossible l'exercice d'une activité salariée en raison de son horaire, l'assuré est inapte au placement. Si la caisse ou l'ORP a des doutes, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI ch. B242).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
En l'espèce, par décision du 6 décembre 2019, confirmée sur opposition le 6 mai 2020, l'intimé a considéré que la recourante était inapte au placement dès le 3 juin 2019, date du début du délai-cadre, au motif qu'elle avait la volonté de développer son activité indépendante dès son inscription au chômage et qu'elle y avait consacré tout son temps.
La recourante conteste ces conclusions et soutient qu'elle a eu l'idée de se lancer dans une activité indépendante après son inscription au chômage, qu'elle a immédiatement partagé avec sa conseillère ses intentions qui n'étaient encore qu'un vague projet, et que ce n'est qu'au mois de novembre 2019 qu'elle a pris la décision ferme de s'engager dans une activité indépendante, après avoir étudié durant quelques mois la faisabilité et la viabilité de son projet. Elle rappelle en outre avoir rempli ses obligations de recherches d'emploi et expose n'avoir voué que peu de temps à son projet.
Cependant, dans la mesure où ces informations ont été retranscrites, à tout le moins partiellement, dans la décision de l'intimé du 6 décembre 2019 et que ces faits n'ont pas été contestés par la recourante, on peut valablement s'y référer.
b. La chambre de céans constate ensuite que la confrontation des différents documents produits met en lumière plusieurs contradictions dans les déclarations successives de la recourante.
Ainsi, à titre d'exemples, lors de son rendez-vous du 27 septembre 2019, l'intéressée a indiqué à sa conseillère qu'elle ne se rendait que « rarement » à la boutique, « juste pour voir » si ses fourrures étaient encore là. Or, elle a annoncé, durant son entretien avec le service juridique de l'intimé le 5 novembre 2019, qu'elle y était quotidiennement toute la journée au mois de septembre 2019 et elle a admis avoir réalisé quelques ventes, refusant par la suite de fournir les renseignements demandés quant au nombre d'articles vendus et à leurs prix. Puis, dans son opposition du 24 janvier 2020 et son recours du 25 mai 2020, elle a écrit qu'elle n'y était que quelques heures par semaine.
De même, dans son courrier du 14 octobre 2019, elle a mentionné qu'elle ne disposait pas encore de fournisseur ou de produits lorsqu'elle avait eu son rendez-vous du 2 août 2019, mais elle a déclaré le 5 novembre 2019 qu'elle avait pris contact avec son fournisseur au mois de juin 2019 déjà et qu'il lui avait confié gratuitement des pièces puisqu'elle avait obtenu son numéro TVA, également au mois de juin 2019.
Le 5 novembre 2019, elle a affirmé qu'elle n'était restée à la boutique en août 2019 qu'à quelques reprises pour aider la responsable, mais elle a été vue seule dans le magasin les 22 et 23 août, et ce à plusieurs reprises entre 10h45 et 16h.
Dans son opposition du 24 janvier 2020, l'intéressée a indiqué que l'idée de se lancer à son compte avait « commencé à germer dans son esprit » après un entretien d'embauche désastreux le 17 juin 2019. Or les procès-verbaux de ses rendez-vous des 2 mai et 14 juin 2019 mentionnent déjà un « projet d'arcade », respectivement l'intention de louer un emplacement pour vendre des fourrures en se mettant à son compte. En outre, selon ces documents, l'entretien d'embauche a eu lieu le 2 mai 2019, le rendez-vous du 17 juin 2019 ayant pour objet la location d'une arcade.
Que la recourante se soit possiblement adonnée à une activité indépendante durant cette période ne suffit pas pour conclure à son inaptitude au placement.
Durant toute cette période, elle a régulièrement complété les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », mentionnant au moins dix démarches par mois, sans qu'aucun manquement ne lui soit reproché, que ce soit en terme de qualité ou de quantité des recherches. Le dossier soumis à l'appréciation de la chambre de céans ne comporte pas le moindre indice suggérant que les recherches d'emploi mentionnées dans les formules ad hoc n'auraient en réalité pas été effectuées, ce que l'intimé ne soutient au demeurant pas.
b. La chambre de céans observe ensuite que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle souhaitait retrouver le plus rapidement possible une activité lucrative et envisageait, de ce fait, toutes les options, que ladite activité soit salariée ou indépendante, sont étayées par les procès-verbaux relatifs aux quatre entretiens qu'elle a eus avec sa conseillère durant la période litigieuse, ainsi que par toutes ses missives.
En effet, lors du premier rendez-vous du 2 mai 2019, la recourante a informé sa conseillère qu'elle aurait le jour même un entretien d'embauche, qu'elle avait un « projet d'arcade » fin août et une éventuelle possibilité d'emploi dans un autre magasin en septembre. Elle a en outre déclaré qu'elle postulerait sur différents sites Internet. Ces éléments tendent à démontrer que l'intéressée recherchait réellement un travail, sans privilégier le développement de son propre commerce.
Au cours de son deuxième rendez-vous du 14 juin 2019, la recourante a derechef évoqué les deux pistes d'activité. Concernant un emploi salarié, elle a expliqué que son entretien d'embauche du 2 mai 2019 s'était mal passé et qu'elle avait eu « plusieurs entretiens » qui restaient « en attente », ce qui atteste de ses recherches effectives, sans qu'aucun élément ne permette de penser qu'elle aurait décliner une éventuelle offre d'emploi.
Le procès-verbal relatif au troisième entretien qui s'est tenu le 2 août 2019 mentionne que la recourante commencerait à travailler dans une autre boutique à partir du 1er septembre 2019, qu'elle a montré sa carte de visite et annoncé qu'elle se rendait déjà de temps en temps dans la boutique « pour voir s'il y a de la clientèle », et que la vitrine lui convenait. Outre le fait que la recourante a contesté de manière constante depuis le 12 août 2019 avoir pu déclarer qu'elle débuterait son activité dès le 1er septembre 2019 puisqu'elle n'avait notamment pas encore créé sa société, ni acquis de la marchandise, ni trouvé ses propres locaux, ce document ne comporte pas la moindre indication quant à la volonté de l'intéressée. Il ne permet donc pas de conclure que cette dernière avait l'intention de se consacrer exclusivement et durablement à l'exercice d'une activité indépendante et qu'elle aurait par conséquent refusé un emploi en qualité de salariée si son dossier de candidature avait été retenu.
Au contraire, dans son courriel du 12 août 2019, la recourante a exposé qu'elle avait étudié différentes options pour retrouver une activité lucrative le plus rapidement possible, dont celle de se mettre à son compte, étant encore précisé que cette idée n'était pas encore définitive, car elle examinait la faisabilité et la viabilité de son projet.
Lors du rendez-vous du 27 septembre 2019, l'intéressée a déclaré qu'elle n'avait pas abandonné l'idée de se mettre à son compte, mais qu'elle cherchait également un emploi, car son projet n'avançait pas. Elle a évoqué que son mari et elle voulaient à une époque ouvrir une boutique ensemble. Il ressort toutefois des indications de la conseillère que ce projet s'inscrivait dans un contexte de chômage commun et nécessitait le concours du mari, lequel disposait des connaissances nécessaires en comptabilité. L'idée avait d'ailleurs été abandonnée dès que l'époux avait retrouvé un emploi et la recourante est restée au service du même employeur de 2015 à mai 2019, de sorte qu'on ne saurait en déduire que l'intéressée songeait depuis longtemps à développer sa propre activité et qu'elle aurait profité de son chômage pour se lancer. Enfin, il est souligné que la conseillère a noté : « possible profil emploi. si elle doit renoncer à son projet. Mme dit que c'est OK ». Il appert donc que la recourante, expressément interrogée sur sa volonté, a clairement répondu que sa priorité était un emploi salarié.
Par courrier du 14 octobre 2019, la recourante a maintenu les termes de son message du 12 août 2019, à savoir qu'elle n'avait fait qu'évoquer avec sa conseillère toutes les pistes envisageables pour retrouver une activité lucrative le plus rapidement possible et qu'elle n'avait pas encore pris la décision définitive de se lancer dans une activité indépendante. Elle a également confirmé les propos tenus à sa conseillère lors de leur dernier entretien, aux termes desquels la recherche d'un emploi et l'exercice d'une activité dépendante demeuraient sa priorité.
c. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la recourante avait la volonté d'accepter un travail salarié, et ce jusqu'au 2 novembre 2019.
En effet, selon le procès-verbal relatif à l'entretien du mois de juin 2019, l'intéressée a déclaré qu'elle aurait un rendez-vous le 17 juin 2019 avec la personne à qui elle allait « louer un emplacement pour vendre des fourrures en se mettant à son compte » et qu'elle possédait déjà un numéro TVA. Les procès-verbaux des rendez-vous des 2 août et 27 septembre 2019 mentionnent encore que l'intéressée avait fait imprimer une centaine de cartes de visite et qu'elle avait finalement trouvé « une autre boutique ». La recourante a précisé, au cours de l'entretien du 5 novembre 2019, qu'elle avait contacté au mois de juin 2019 un fournisseur qu'elle connaissait grâce à sa précédente activité afin de lui demander de lui prêter des articles pour qu'elle puisse se mettre à son compte, ce qu'il avait accepté à la condition qu'elle obtienne un numéro TVA. Elle avait également contacté les locataires de l'arcade et obtenu un accord pour y déposer la marchandise et la vendre.
Ces quelques dispositions n'ont requis que très peu d'investissements de la part de la recourante, que ce soit en temps ou en argent, puisque l'obtention d'un numéro TVA relève d'une simple formalité et l'impression d'une centaine de cartes de visite est rapide et peu onéreuse. Pour le reste, les actions de l'intéressée se sont limitées à de simples discussions avec un nombre restreint de potentiels partenaires commerciaux. On ne saurait donc considérer que ces démarches ont réduit d'une quelconque façon sa disponibilité.
b. À partir du mois d'août 2019, la recourante a consacré du temps à la boutique. Selon le procès-verbal de l'entretien du 2 août 2019, elle s'y rendait déjà de temps en temps « pour voir s'il y a de la clientèle », sans préciser la fréquence et la durée de ses passages. Son courriel du 12 août 2019, dans lequel elle a soutenu qu'elle examinait seulement « la faisabilité et la viabilité » de son projet, ne comprend aucune information sur son emploi du temps ou sur la nature de ses activités. Le 27 septembre 2019, elle a indiqué qu'elle se rendait « rarement » dans la boutique, uniquement « pour voir » si les fourrures s'y trouvaient encore. Dans son courrier du 14 octobre 2019, elle a déclaré s'occuper concrètement de la création de la société depuis la fin du mois de septembre 2019, sans fournir le moindre détail quant aux démarches réalisées. Lors de l'entretien avec le service juridique du 5 novembre 2019, elle a mentionné qu'elle avait, au mois d'août 2019, mis ses articles en place, mais n'était pas restée à la boutique, sauf à quelques reprises pour aider la responsable, et que dès le mois de septembre 2019, elle y passait toutes ses journées et avait réalisé quelques ventes. Elle a ensuite refusé de renseigner l'intimé sur les vêtements consignés et vendus. Enfin, à l'appui de son opposition du 24 janvier 2020 et devant la chambre de céans, elle a uniquement concédé avoir passé quelques heures par semaine dans la boutique.
Il appert donc que les déclarations de la recourante ne sont pas fiables, tant au niveau de son emploi du temps à partir du mois d'août 2019 qu'au niveau de la nature exacte de ses activités, et qu'elle a omis d'annoncer à l'intimé qu'elle avait réalisé quelques ventes.
Cela est toutefois sans incidence sur l'objet du litige. En effet, il ressort des explications de la recourante du 5 novembre 2019, confirmées dans ses écritures subséquentes, que les fourrures lui avaient été confiées gratuitement et que l'emplacement avait été mis à sa disposition gracieusement. Elle a expliqué ces accords en précisant qu'elle ne réalisait aucun bénéfice sur les ventes des articles remis par le fournisseur et qu'elle aidait la responsable de la boutique, notamment en la remplaçant sans rémunération en cas d'absence. Aucun élément ne permet de douter de ces allégations, qui ne sont par ailleurs pas remises en cause par l'intimé. À cet égard, il sied également de souligner que les déclarations des tiers contactés dans le cadre de l'enquête ne sont pas connues de la chambre de céans, mais qu'il ne fait aucun doute que l'intimé n'aurait pas manqué de se prévaloir d'éventuels témoignages venant infirmer les propos de l'intéressée. Il peut donc être retenu, conformément aux affirmations de la recourante, que celle-ci n'avait aucun engagement durable, que ce soit envers le fournisseur ou envers la propriétaire de la boutique.
En outre, il convient de rappeler que l'intéressée n'a jamais cessé ses recherches d'emploi et qu'elle a expliqué de manière plausible et constante qu'elle ne pouvait pas prendre de décision définitive concernant son projet avant d'avoir pu examiner s'il existait un marché pour les articles de luxe qu'elle comptait vendre, étant donné ses charges de famille et la nécessité de retirer son deuxième pilier. On ne saurait par conséquent lui reprocher d'avoir, parallèlement à sa recherche d'une activité lucrative, consacré le temps à sa disposition pour étudier et développer son projet d'activité indépendante.
De surcroît, la recourante a clairement affirmé son entière disponibilité pour un travail salarié à temps complet, lors de l'entretien du 27 septembre 2019 et dans son courrier du 14 octobre 2019, soit avant d'avoir été entendue par le service juridique et avant que l'intimé invoque son inaptitude au placement. Celui-ci ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause les propos de la recourante. On relèvera encore que l'entreprise individuelle a été inscrite au registre du commerce le 20 novembre 2019 seulement, et de surcroît au domicile de l'intéressée.
En l'absence de toute obligation, la recourante demeurait donc libre de commencer sans délai une activité salariée.
c. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère qu'il peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante présentait une disponibilité suffisante pour accepter un travail salarié à temps complet durant la période litigieuse.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs à la violation de la bonne foi et l'obligation de renseigner.
Bien fondé, le recours sera admis et la décision du 6 mai 2020 annulée.
Obtenant gain de cause et ayant été représentée par un mandataire jusqu'au 28 juin 2020, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - 5 10.03]).
Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 6 mai 2020.
Déclare la recourante apte au placement pour la période du 3 juin au 2 novembre 2019.
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le