rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3353/2019 ATAS/65/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 février 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) a commencé à travailler pour B______ SA (ci-après l'employeuse) dès le 1er octobre 2018.
Selon un contrat de mission établi par l'employeuse et signé le 8 janvier 2019 par l'intéressé, ce dernier avait un début de mission dès le jeudi 3 janvier 2019 pour C______ SA, avec un salaire de base horaire de CHF 31.91, comprenant le salaire de base, un 13ème salaire et des indemnités vacances et jours fériés. L'entreprise d'affectation était soumise à la convention collective de travail CCT/Industrie Mécatronique Genève.
Selon une déclaration de sinistre LAA du 5 mars 2019, l'intéressé s'était tapé la malléole du pied droit sur une palette au travail le 20 février 2019. Il avait repris le travail à plein temps le 5 mars 2019. Il travaillait 40 heures par semaine pour l'employeuse et l'horaire de travail dans l'entreprise était de 42 heures.
Selon l'attestation de l'employeuse, l'intéressé a été en incapacité de travail du 11 mars au 5 mai 2019. Il travaillait 42 heures par semaine. Son contrat de travail avait été résilié le 5 mars pour le 12 mars 2019.
Selon une attestation établie par le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, l'intéressé a été en incapacité de travail à 100% du 20 février au 31 mars 2019 en raison de son accident.
Selon les bulletins de salaire établis par l'employeuse, l'intéressé a gagné CHF 3'080.- en février 2019 et CHF 4'659.15 en mars 2019. Il en ressort que l'intéressé a touché un salaire à 100% du 4 au 25 février et du 4 au 17 mars et les indemnités de la SUVA pour les semaines courant du 26 février au 31 mars 2019.
Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie du 10 avril 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a informé l'intéressé avoir recalculé son droit aux prestations pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 2'904.-, que l'intéressé était invité à rembourser dans les trente jours.
À teneur des plans de calcul annexés à cette décision, le gain d'activité lucrative retenu par le SPC s'élevait pour le mois de janvier 2019 à CHF 54'348.60 et pour le mois de février 2019 à CHF 41'000.40, plus un revenu hypothétique de CHF 5'931.20. Le SPC précisait que le gain d'activité lucrative de l'intéressé correspondait à CHF 41'000.40, pris en compte à 100%, et que le revenu hypothétique correspondait à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. Dès le 1er mars 2019, le SPC a pris en compte des indemnités de chômage à hauteur de CHF 33'211.75.
À teneur du plan de calculs annexé pour la période du 1er mars 2019, le SPC a pris en compte un gain d'activité lucrative à hauteur de CHF 55'909.80.
Dans sa décision du 7 mai 2019, le SPC avait pris en compte un salaire moyen incluant des indemnités de la SUVA pour la période du 1er mars 2019 alors que cette dernière avait cessé de payer ses indemnités depuis le 3 mai 2019. Il avait été en arrêt accident du 20 février au 3 mai 2019 et n'avait pas pu travailler pendant cette période. Il était inscrit au chômage depuis le 8 mai 2019. Il ne comprenait rien aux calculs et demandait leur correction.
À teneur des plans de calculs annexés, le SPC a pris en compte :
pour avril 2019, des indemnités d'assurance à hauteur de CHF 47'116.80 ;
pour mai 2019, des indemnités de chômage à hauteur de CHF 35'155.20 et des indemnités d'une assurance à hauteur de CHF 5'286.60 ;
pour juin 2019, des indemnités de chômage à hauteur de CHF 42'494.- ;
pour juillet 2019, des indemnités de chômage à hauteur de CHF 25'126.80 et des indemnités d'une assurance à hauteur de CHF 21'714.- ;
pour août 2019, des indemnités de chômage à hauteur de CHF 42'494.-.
Il avait pris en compte un revenu hypothétique correspondant à CHF 41'004.40 x 100 / 77.56 - CHF 41'004.40 / 2, soit CHF 5'931.78.
Le SPC admettait que des indemnités de chômage de CHF 33'211.75 avaient été retenues à tort dans son calcul des prestations pour le mois de mars 2019. Dans la décision du 7 mai 2019, ce montant avait toutefois été supprimé pour cette période et substitué par les revenus nets annualisés perçus en mars 2019 par l'intéressé de son employeuse, lesquels incluaient les indemnités de la SUVA, sur la base de la fiche de salaire correspondante (CHF 4'659.15 x 12 mois, soit CHF 55'909.80 à 100%).
Ainsi, l'opposition contre la décision du 10 avril 2019 était sans objet sur ce point.
Quant à l'opposition contre la décision du 7 mai 2019, elle était rejetée, dès lors que les revenus du mois mars 2019 avaient été correctement établis, de surcroît avec un calcul favorable.
Par ailleurs, pour les périodes courant dès le 1er avril 2019, les oppositions aux décisions des 10 avril et 7 mai 2019 étaient toutes deux devenues sans objet, dès lors qu'une nouvelle décision, rendue le 12 août 2019, mettait à jour les revenus de l'intéressé dès cette date, sur la base des justificatifs reçus.
À la suite de cette décision, il résultait, en raison de la compensation opérée avec le montant rétroactif des prestations, un solde de dettes encore dû de CHF 3'764.-.
En annexe de son recours, l'intéressé a produit :
un extrait de son compte à la BCGe pour la période du 1er octobre 2018 au 13 septembre 2019 ;
des preuves de versements au SPC à hauteur de CHF 1'806.- le 21 février 2019 (restitution du 14 janvier 2019), CHF 25.- le 31 janvier 2019 (21 septembre 2015), CHF 786.- le 3 janvier 2019 (novembre 2018) et CHF 1'451.- (remboursement « preste » mars 2019) le 24 avril 2019.
Quant aux justificatifs annexés au recours afin d'attester que le montant résiduel de la dette de CHF 3'764.- avait déjà été partiellement remboursé, force était de constater que la somme de CHF 1'806.- restituée au SPC le 21 février 2019, soit antérieurement aux périodes litigieuses, concernait une dette ressortant d'une décision du 14 janvier 2019. Par ailleurs, les sommes respectivement de CHF 25.-, CHF 786.- et CHF 1'451.-, payées au SPC entre janvier et avril 2019, concernaient des montants de restitution liés à des décisions des 21 septembre 2015, 14 décembre 2018 et 13 février 2019, lesquelles étaient également antérieures aux décisions ayant fait l'objet de la décision sur opposition du 14 août 2019. Le relevé de compte produit par l'intimé indiquait un solde de prestations à rembourser de CHF 3'764.- à ce jour. Bien qu'aucune prestation n'ait effectivement été versée au recourant en juin, juillet et août 2019, il avait à nouveau perçu un montant de prestations de CHF 1'078,- dès le 13 septembre 2019. Pour le surplus, l'intéressé n'apportait aucun élément susceptible d'amener l'intimé à revoir sa position quant au fond et celui-ci concluait au rejet du recours.
a. Le recourant a déclaré : « Les calculs des SPC intégraient des montants que je ne percevais pas. Il y a eu des demandes de restitution, et j'ai conclu un arrangement en mai 2019 pour rembourser CHF 2'904.- dus au SPC. J'avais demandé qu'ils compensent CHF 300.- sur le montant des prestations dues chaque mois. Le SPC n'a pas tenu compte de cet arrangement, et m'adressait des courriers exigeant des montants en plus, alors que j'avais besoin d'aide. J'avais alors un enfant et ma femme était enceinte, et j'ai perdu mon emploi en raison d'un accident. Les demandes téléphoniques d'explications n'ont pas abouti, personne n'a été en mesure de me répondre. J'ai vu une personne du SPC qui a fait une mise à jour de mon dossier, et qui n'a pas non plus pu me renseigner. Je n'y comprends plus rien et je suis perdu. Je ne cherche pas à gagner quelque chose, mais à comprendre la situation. Je suis passé par une période très difficile avec ma famille. On ne mangeait pas à notre faim. De plus, on m'a licencié en raison d'un accident professionnel alors que je prenais à coeur mon travail. Au lieu d'aider les bénéficiaires, le SPC les endette. Je travaille actuellement à 35% pour une entreprise de transport, mais j'accomplis en fait plus d'heures. J'ai été au chômage partiel pendant la COVID-19. Les services d'aide étaient dans l'incapacité de me dire à qui m'adresser. Je ne remplissais pas les critères donnant droit aux prestations complémentaires familiales, dont le taux minimal est de 40% d'activité. (...) Une collaboratrice du SPC m'a récemment contacté et m'a indiqué, sur la base de mon dossier, que je ne percevais pas assez de prestations. Au moins une personne a eu le temps de vérifier mon dossier et de travailler correctement. Le SPC s'est auto-remboursé le 12 août 2019 sur un montant qui n'existait pas. (...) Je maintiens mon recours. Je ne comprends toujours pas les différences de calcul et le montant de la dette, vu que je n'ai pas été aidé pendant une période. Vous attirez mon attention sur la possibilité de demander la remise. Je souhaite faire une telle demande sur le montant litigieux. »
b. La représentante du SPC a déclaré : « Lorsqu'il y a des problèmes de remboursement avec le SPC, il convient de s'adresser à la division financière de notre service. Il serait idéal que les personnes puissent avoir un entretien explicatif. Les ressources en personnel du SPC ne le permettent malheureusement pas. Un membre du personnel a pour cahier des charges d'accueillir les bénéficiaires et de leur accorder des entretiens, sur demande. Il y a beaucoup d'attente, car il y a énormément de demandes. La dette actuelle (du recourant) totale est de CHF 4'005.- à ce jour. La dette dans ce litige est de CHF 3'061.- à ce jour. Il n'y a plus que deux dettes ressortant de la décision du 7 mai 2019 : CHF 1'414.- de prestations et CHF 1'647.- de subsides d'assurance-maladie pour les décisions litigieuses. Les dettes figurent dans un tableau explicatif produit par le SPC le 30 septembre 2019. Ce document devrait éclairer (le recourant).
(Le recourant) a contesté deux décisions du 10 avril et du 7 mai 2019. S'agissant du revenu hypothétique retenu en février 2019, je n'ai pas d'explication. Il y a certainement eu une activité à temps partiel. Je relève que ce point n'a pas été contesté explicitement par (le recourant). Ce dernier contestait la décision du 10 avril 2019 en tant qu'elle portait sur les indemnités du mois de mars, partiellement corrigées dans la décision du 7 mai 2019. Une décision du 12 août 2019 octroyait un rétroactif de CHF 4'814.-. Ce montant a été affecté à la compensation de la dette existante de CHF 8'457.- de départ sur la base des décisions du 10 avril 2019 et du 7 mai 2019. (...). Pour la période en cause, le nouveau calcul a réduit la dette de l'intéressé. S'agissant de la remise, elle n'intervient qu'une fois une décision définitive en cas de demande de l'assuré. Contrairement à ce que prétend le recourant, le montant de CHF 4'814.- existe, mais a été affecté en compensation d'une dette existante envers le SPC, ce qui signifie que le recourant ne l'a pas effectivement perçu lors de la décision du 12 août 2019 mais sous forme de versements antérieurs qui constituent cette dette. Ces versements sont fondés sur les décisions de correction du 10 avril et du 7 mai 2019 pour la même période. »
Partant le revenu hypothétique partiel avait été calculé de la manière suivante : CHF 41'000.40 x 100 / 77.56 - 41'000.40 / 2 = CHF 5'931.20. Le SPC précisait que le calcul susmentionné avait été détaillé dans la décision sur opposition du 14 août 2019, laquelle comprenait une erreur de frappe dans le revenu annuel de CHF 41'004.40 au lieu de CHF 41'000.40. Il en résultait une différence de 58 centimes qui était négligeable.
L'intimé relevait encore que le recourant n'avait pas formulé de griefs, dans le cadre de son opposition contre la décision du 10 avril 2019, concernant le gain potentiel partiel retenu au mois de février 2019. En effet, seule la prise en compte au mois de mars 2019 des indemnités journalières de l'assurance-chômage dans les calculs était alors contestée.
Le 19 août 2020, la chambre de céans a demandé au recourant de produire son relevé de compte pour l'année 2019.
Le recourant a déposé la pièce requise le 31 août 2020.
Le 16 septembre 2020, l'intimé a constaté que les versements figurant sur le relevé du compte BCGe du recourant correspondaient exactement à ceux listés dans le décompte que l'intimé avait produit en annexe de son écriture du 31 octobre 2019, soit pour les périodes litigieuses courant du 1er janvier au 31 mai 2019 :
15 janvier 2019 : versement de CHF 1'851.- (ne figurait pas sur le relevé produit qui ne débutait que le 1er février 2020) ;
15 février 2019 : versement de CHF 1'851.- ;
15 mars 2019 : versement de CHF 2'351.- ;
15 avril 2019 : versement de CHF 1'851.- ;
15 mai 2019 : versement de CHF 1'851.-.
L'intimé relevait encore qu'après l'interruption du versement des prestations entre le mois de juin et août 2019 résultant de la décision du 7 mai 2019, le versement des prestations avait repris au mois de septembre 2019, suite à la décision rendue le 12 août 2019 qui avait repris le calcul des prestations du recourant dès le 1er avril 2019.
De cette décision, il avait résulté un solde en faveur du recourant de CHF 4'814.-. Ainsi, la dette initiale de CHF 8'457.- ressortant des décisions des 10 avril et 7 mai 2019 s'était vue réduite par compensation à CHF 3'643.-, dette résiduelle relative à la décision du 7 mai 2019 uniquement.
Cependant, cette dernière s'élevait en réalité, le 12 août 2019, à CHF 3'764.- en raison d'un solde de dette de CHF 121.-, ressortant d'une décision antérieure du 13 février 2019 (CHF 8'457.- + CHF 121.- = CHF 8'578.- - CHF 4'814.- = CHF 3'764.-).
Ladite dette était réduite à ce jour à CHF 3'061.- en raison d'une compensation avec le rétroactif de CHF 703.- octroyé par décision du 16 janvier 2020 transmise en annexe pour information.
L'intimé renvoyait la chambre de céans aux détails du relevé de compte-client qu'il avait produit en annexe de son écriture du 31 octobre 2019, en particulier aux périodes comprises entre le 3 janvier et le 12 août 2019. Il rappelait également au recourant que le subside de l'assurance-maladie était préalablement déduit des prestations effectivement versées sur les comptes des bénéficiaires. Pour le surplus, l'intimé confirmait sa conclusion en rejet du recours.
Le recourant n'a pas fait d'observation, malgré la prolongation du délai accordé pour ce faire.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 14 août 2019.
a. Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (le Conseil d'État définit les exceptions) (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).
Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).
Les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC).
Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (art. 36B LPCC).
Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC).
b. L'art. 36E al. 1 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d).
Le commentaire précise au sujet de l'art. 36E al. 1 LPCC que « comme c'est le cas pour les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI, le calcul des prestations complémentaires familiales s'aligne sur celui des prestations fédérales complémentaires à l'AVS/AI. Par conséquent, le revenu déterminant est calculé conformément à la [LPC], par un renvoi explicite à l'[art. 11 LPC] de celle-ci, sous réserve des adaptations spécifiques figurant aux lettres a à d. Ces adaptations permettent en outre de rendre compatible le calcul des prestations complémentaires familiales avec celui du revenu déterminant unifié (RDU).
Conformément à l'art. 1A al. 2 du projet, le règlement du Conseil d'État déterminera les dispositions de l'OPC qui sont applicables pour le calcul du revenu en matière de prestations familiales » (MGC 2009-2010 III A 2850-2851).
Selon l'art. 23 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente ou les revenus probables convertis en revenu annuel.
En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).
Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (art. 36E al. 3 LPCC).
Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 RPCFam, il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l'art. 36E al. 5 LPCC lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au sens de l'art. 36A al. 4 let. a LPCC, ou touche des indemnités mentionnées par l'art. 36A al. 5 LPCC ou par l'art. 10 al. 1 RPCFam.
Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux art. 36A al. 5 LPCC et 10 al. 1 RPCFam (art. 18 al. 1 RPCFam).
Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (art. 18 al. 3 RPCFam).
Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam).
La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe récent (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020) que la seule exception à la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre des prestations complémentaires familiales est celle prévue à l'art. 36E al. 5 LPCC et que celles admises dans la jurisprudence relative l'art. 11 al. 1 let. g LPC concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI n'étaient pas applicables
Ce grief n'est pas très clair. Il résulte toutefois de l'audition du recourant qu'il ne comprenait pas sur quelles bases l'intimé lui réclamait le remboursement de prestations indues dans ses décisions des 10 avril et 7 mai 2019. Il convient donc d'examiner de manière générale le bien-fondé de ces décisions et plus particulièrement de la décision sur oppositions.
b. Dans sa décision du 10 avril 2019, l'intimé demandait au recourant le remboursement de CHF 2'904.- de prestations versées indûment du 1er janvier au 30 avril 2019.
Le recourant a fait valoir dans son opposition du 13 mai 2019 que le SPC avait inclus à tort dans son calcul pour le mois de mars 2019 des indemnités de chômage, car il avait été payé par son employeuse ce mois-là.
Dans sa décision sur oppositions du 14 août 2019, le SPC a admis le grief du recourant et relevé que dans sa décision du 7 mai 2019, il avait seulement pris en compte, pour le mois de mars 2019, le montant du revenu net versé au recourant par son employeuse, après l'avoir annualisé, précisant que celui-ci incluait des indemnités de la SUVA, selon la fiche de salaire (CHF 4'659,15 x 12 = CHF 55'909,80 (à un taux de 100%). Partant l'opposition contre la décision du 10 avril 2019 était sans objet sur ce point.
La décision du 10 avril 2019 était donc bien erronée, en tant qu'elle tenait compte d'indemnités de chômage pour le mois de mars 2019. Cette erreur ayant été corrigée dans la décision postérieure du 7 mai 2019, qui portait également sur le mois de mars 2019, le premier grief du recourant doit être écarté.
c. Le recourant a fait valoir que dans sa décision du 7 mai 2019, le SPC avait pris en compte un salaire moyen incluant des indemnités de la SUVA pour le mois de mars 2019, alors que cette dernière avait cessé de payer ses indemnités depuis le 3 mai 2019. Il avait été en arrêt accident du 20 février au 3 mai 2019 et n'avait pas pu travailler pendant cette période.
Le recourant ne conteste ainsi pas avoir été en arrêt accident en mars 2019. Il est établi par ses bulletins de salaire établis par son l'employeuse, qu'il a reçu ce mois-là CHF 4'659,15 comprenant les indemnités de la SUVA. Ces indemnités ayant pour but de remplacer le salaire non perçu en raison de l'incapacité de travail liée à l'accident, l'intimé était fondé à les prendre en considération au titre de revenu déterminant, étant rappelé que selon les art. 11 al. 1 let. a LPC et 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé sur les ressources provenant de l'exercice d'une activité lucrative.
L'intimé a précisé que dans la décision du 7 mai 2019, il avait pris en compte les revenus nets annualisés perçus en mars 2019 par l'intéressé de son employeuse, lesquels incluaient les indemnités de la SUVA, sur la base de la fiche de salaire correspondante (CHF 4'659.15 x 12 mois = CHF 55'909.80 à un taux de 100%). L'intimé a correctement pris en compte le revenu du recourant pour le mois de mars, tel qu'il ressort de son bulletin de salaire. Ce revenu devait être annualisé, conformément à l'art. 23 al. 1 let. a RPCFam.
Le montant du revenu retenu au final par l'intimé pour le mois de mars 2019 est ainsi correct.
d. S'agissant du revenu déterminant pris en compte pour les mois de janvier et février 2019, dans la décision du 10 avril 2019, l'intimé a précisé qu'il avait mis à jour dans la décision du 10 avril 2019, les gains d'activité lucrative du recourant sur la base des fiches de salaires établies par son employeuse. Il avait retenu un salaire total à 100% de CHF 54'348.60 pour le mois de janvier. Le 9 juillet 2020, l'intimé a précisé, au sujet du mois de février, qu'il avait ajouté la provision liée aux vacances au salaire brut dont il avait déduit les cotisations, mais pas la déduction CCT-Location de service : formation. Son calcul n'appelle pas la critique et il faut donc constater que le revenu pris en compte par l'intimé pour le mois de février est correct.
Il en est de même pour le revenu pris en compte pour le mois de janvier, qui a été établi de la même manière.
e. S'agissant du gain hypothétique retenu pour le mois de février 2019, l'intimé était légitimé à le prendre en compte, dès lors qu'il ressort des bulletins de salaire que le recourant n'a travaillé que 124.10 heures en février. L'intimé a expliqué qu'il avait calculé le montant à retenir à ce titre de la façon suivante : le recourant ayant effectué 124.10 heures au total au mois de février 2019 sur une activité de 40 heures par semaine à plein temps, un taux d'activité de 77,56% avait été retenu (soit 124.10 x 100 / 160 = 77.56). Pour le mois de février, l'intimé avait retenu un salaire de CHF 41'004.40 sur la base de la fiche de salaire de l'employeuse. Il avait retenu un revenu hypothétique correspondant à CHF 41'004.40 x 100 / 77.56 - CHF 41'004.40 / 2, soit CHF 5'931.78. Ces explications sont convaincantes et il convient de confirmer le montant pris en compte au titre de gain hypothétique, en application de l'art. 18 al. 3 RPCFam.
f. Le recourant a encore fait valoir qu'il avait effectué plusieurs virements bancaires afin de rembourser le SPC à hauteur de CHF 4'068.-. En annexe de son recours, il a produit des preuves de ses versements à l'intimé à hauteur de CHF 1'806.- le 21 février 2019 (restitution du 14 janvier 2019), CHF 25.- le 31 janvier 2019 (21 septembre 2015), CHF 786.- le 3 janvier 2019 (novembre 2018) et CHF 1'451.- (remboursement « preste » mars 2019) le 24 avril 2019.
Il ressort des pièces de la procédure, comme l'a démontré l'intimé, que la somme de CHF 1'806.- versée à l'intimé le 21 février 2019, soit antérieurement aux périodes litigieuses, concernait une dette liée à une décision rendue le 14 janvier 2019 et que les sommes de CHF 25.-, CHF 786.- et CHF 1'451.- versées à l'intimé entre janvier et avril 2019 étaient liées à des décisions des 21 septembre 2015, 14 décembre 2018 et 13 février 2019, lesquelles étaient également antérieures aux décisions objets de la décision sur opposition du 14 août 2019. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir de ces versements dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte des considérations qui précèdent que la décision sur opposition du 14 août 2019 est conforme au droit et que le recours doit être rejeté.
L'intimé devra une fois le présent arrêt entré en force se prononcer sur la demande de remise que le recourant a formulée lors de l'audience du 1er avril 2020.
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que l'intimé doit se prononcer sur la demande de remise du recourant.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le