rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4021/2020 ATAS/66/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 février 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 août 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a octroyé un trois quarts de rente d'invalidité à Monsieur A______ (ci-après l'assuré) ;
Que par décision du 12 mars 2020, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations formée par l'assuré le 20 septembre 2019 ;
Que l'assuré, assisté d'un conseil, a recouru contre la décision du 12 mars 2020 auprès de la chambre des assurances sociales ;
Que par arrêt du 11 novembre 2020 (ATAS/1103/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a jugé que la décision du 15 août 2019 n'était pas entrée en force et a invité le recourant à déposer un recours en bonne et due forme contre cette décision dans les dix jours dès la notification de l'arrêt ;
Que par acte du 30 novembre 2020, l'assuré a interjeté recours contre la décision du 15 août 2019 auprès de la chambre de céans ;
Qu'un délai a été fixé à l'OAI au 6 janvier 2021, prolongé au 21 janvier 2021, pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 21 janvier 2021, l'OAI a informé la chambre de céans que suite à l'arrêt de la chambre de céans du 11 novembre 2020, il apparaissait que la décision litigieuse n'était pas entrée valablement en force, en application du principe de la bonne foi, raison pour laquelle, au vu du temps écoulé et conformément à un avis médical du SMR du 12 janvier 2021, il concluait à la reprise de l'instruction du dossier, en tous les cas sur le plan médical.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens ;
Que sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et qu'il se justifie de l'accepter, dès lors qu'elle correspond à la conclusion du recourant ;
Qu'en conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03) ;
Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision rendue par l'intimé le 15 août 2019.
Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses dépens.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le