rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/151/2021 ATAS/67/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 février 2021
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par projet de décision du 18 décembre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a refusé une rente d'invalidité à Madame A______ (ci-après l'assurée) ;
Que le 18 janvier 2021, l'assurée a écrit une lettre de contestation à l'attention de l'OAI en mentionnant toutefois sur l'enveloppe de son courrier l'adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l'art. 52 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné ;
Que, préalablement, l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ;
Que l'assuré peut faire part à l'office AI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours, par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]) ;
Que, l'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI) ;
Qu'en l'espèce, l'intimé a adressé à l'assurée un projet de décision - ou préavis - aux termes duquel un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections ;
Que la lettre de contestation adressée à la chambre de céans par l'assurée contre ledit projet de décision ne peut être considérée comme un recours, une décision formelle susceptible de recours n'ayant pas encore été rendue par l'intimé ;
Qu'en conséquence, la lettre de contestation ne constitue pas un recours recevable et qu'elle doit être transmise à l'intimé comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA) ;
Qu'il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le