A/3463/2020•ATAS/20/2021
A/3463/2020Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 janv. 2021
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3463/2020 ATAS/20/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2021
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par INCLUSION HANDICAP
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1969, a déposé en dernier lieu, une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 19 juin 2017 ;
Que par décision du 28 septembre 2020, annulant et remplaçant celle du 27 août 2020, l'OAI a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité journalière du 20 juillet au 20 septembre 2020 ;
Que l'assuré, représenté par Inclusion Handicap, a interjeté recours le 29 octobre 2020 contre ladite décision, en tant qu'elle réduit la période durant laquelle les indemnités journalières lui sont versées ;
Que dans sa réponse du 25 novembre 2020, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 21 décembre 2020, l'assuré a déclaré, au vu de la nouvelle pièce produite par l'OAI, qu'il retirait son recours ; qu'il demande à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge, dès lors que ladite pièce n'a été produite par l'OAI qu'avec sa réponse du 25 novembre 2020 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le