rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2257/2020 ATAS/59/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 février 2021
9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VEYRIER, représentée par Madame Anna SIDOROVA et Monsieur Thierry BOITELLE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1966, est mariée à Monsieur B______. Tous deux sont ressortissants hollandais et domiciliés en Suisse depuis 2005.
En 2010, M. B______ a été détaché par son employeur luxembourgeois C______ Luxembourg SA auprès de la société suisse C______ Switzerland. Il est resté assuré au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour cette année.
Par décision du 26 octobre 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a affilié l'assurée en tant que personne sans activité lucrative pour l'année 2010. Elle a expliqué que, durant cette année, son époux avait été salarié au Luxembourg et était couvert par la sécurité sociale de son lieu de travail. Or, les cotisations étrangères ne couvraient pas l'assurée en tant qu'épouse domiciliée en Suisse et n'exerçant pas d'activité lucrative. Se fondant sur une fortune nette de CHF 538'940.50 au 31 décembre 2010 et d'un revenu sous forme de rente de CHF 214'360.50 (montant capitalisé par le facteur 20), les cotisations étaient fixées à CHF 10'382.80 (soit CHF 10'100.- de cotisations AVS/AI/APG et CHF 282.80 de frais d'administration), correspondant au plafond des cotisations.
Par acte du 23 novembre 2015, l'assurée, représentée par son conseil, a formé opposition à cette décision, au motif notamment que les montants figurant dans la décision de cotisations personnelles n'étaient pas identiques à ceux de la taxation pour l'année 2010. S'agissant en particulier des revenus de l'assurée, il s'agissait de revenus de titres et non d'une rente. Il n'y avait dès lors pas lieu de le capitaliser.
Le 27 août 2018, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a transmis à la caisse une rectification de sa communication fiscale, en ce sens que la fortune du couple était arrêtée à CHF 1'525'784.- et les revenus sous forme de rente à CHF 0.-.
Par décision du 5 septembre 2018, la caisse a pris en compte les nouveaux éléments communiqués par l'AFC, soit une fortune nette de CHF 762'892.- et des revenus de CHF 210'822.- (montant capitalisé par le facteur 20). Le montant réclamé restait le même, soit CHF 10'382.80. Une décision d'intérêts moratoires s'élevant à CHF 3'978.30 (soit les intérêts de 5 % du 1er janvier 2011 au 5 septembre 2018) était jointe à cette décision.
Le 13 septembre 2018, la caisse a rayé la cause du rôle, l'opposition du 23 novembre 2015 étant devenue sans objet à la suite de la décision du 5 septembre 2018.
Le 4 octobre 2018, l'assurée a formé opposition à la décision du 5 septembre 2018, concluant à son annulation en tant qu'elle portait sur le montant des cotisations personnelles pour l'année 2010 et des intérêts moratoires y relatifs. À titre subsidiaire, elle a sollicité une réduction des prestations personnelles au minimum légal afin de tenir compte de sa situation financière actuelle.
Par décision du 25 juin 2020, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et maintenu sa décision du 5 septembre 2018. Il ne faisait aucun doute que l'assurée, domiciliée en Suisse depuis 2005, était assujettie au régime suisse des assurances sociales. Le fait que son conjoint ait été un employé détaché en 2010 n'y changeait rien. Concernant le cumul de charges trop lourdes, celui-ci ne pouvait être accordé que si l'affiliation à l'institution étrangère était obligatoire. Or, tel n'était pas le cas. Quant à la fortune de l'assurée, la caisse ne pouvait s'écarter des éléments retenus par l'AFC. S'agissant enfin des intérêts moratoires, ils étaient dus indépendamment de toute faute, que ce soit de la part de la caisse ou de l'assurée.
Par acte du 27 juillet 2020, l'assurée a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction du montant des cotisations.
En substance, l'assurée a fait valoir que son obligation de cotiser en Suisse alors que son mari avait déjà payé ses cotisations au Luxembourg pour l'année 2010 conduisait à une situation de double imposition du revenu de celui-ci et constituait une entrave à la libre circulation garantie par le droit européen. Elle s'est référée en cela au principe d'assimilation consacré par le droit communautaire. L'assurée s'est également prévalue du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination entre les membres de l'Union européenne (UE) et les ressortissants suisses et contesté le mode de calcul des cotisations personnelles, au motif qu'il s'agissait de revenus de titres et non d'une rente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les capitaliser. Enfin, son assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse représentait un cumul de charges trop lourdes au sens du droit suisse.
Par réponse du 24 août 2020, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 25 juin 2020. L'assurée ne pouvait prétendre à un cumul de charges trop lourdes puisqu'elle n'était qu'affiliée en Suisse. Les intérêts moratoires étaient dus conformément au droit suisse. Enfin, une demande de réduction pouvait être effectuée en tout temps auprès du service des personnes sans activité lucrative.
Par réplique du 15 septembre 2020, l'assurée a persisté dans les conclusions de son recours.
La chambre de céans a transmis cette écriture à l'assurée.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits, tenant compte notamment de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
Le litige porte sur l'assujettissement obligatoire de la recourante à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pour l'année 2010.
Présentant un caractère transfrontalier, dans la mesure où le mari de la recourante était employé par une entreprise luxembourgeoise et soumis, pour 2010, au régime de sécurité sociale luxembourgeois, il doit être tranché non seulement au regard des normes du droit suisse en matière d'AVS mais également à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie.
a. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121 ; ci-après : le règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Le règlement n° 883/2004 - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid. 5.2 ; ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). Compte tenu de la période en cause (année 2010), le litige doit être tranché uniquement sous l'angle de l'ancien règlement n° 1408/71.
b. Le règlement n° 1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 al. 1).
Selon l'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
c. Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul État membre.
En principe, le travailleur salarié est soumis à la législation de son État d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre. L'art. 13 par. 2 let. a du règlement consacre ainsi le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (lex loci laboris). Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement, la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.
Dans un arrêt publié aux ATF 140 V 98, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le règlement n° 1408/71 n'imposait pas (même d'un point de vue téléologique) d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un État autre que l'État compétent. Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (art. 13 par. 2 let. a du règlement), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (art. 13 par. 2 let. f du règlement) et ce, tant qu'il ne s'agit pas de bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils sont liés (Heinz-Dietrich Steinmeyer, in Maximilian Fuchs [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 6e éd., Baden-Baden 2013, n. 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004 ; voir également dans ce sens, Edgar Imhof, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 ss).
Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS ; cf. ATF 125 V 230 ; ATFA non publié H 216/06 du 23 novembre 2007 consid. 2).
b. L'art. 10 al. 1 1ère phrase LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre CHF 324.- (CHF 382.- en 2010, selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 26 septembre 2008, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011 ; RS 831.108) à CHF 8'400.- par an, selon leur condition sociale.
L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS.
Selon l'art. 28 RAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Lorsque les fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 est supérieur à CHF 4'000'000.--, la cotisation annuelle maximale est de CHF 8'400.- (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, la fortune est arrondie aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS, doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation de leur domicile (al. 5).
Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois l'occasion de reconnaître la légalité du calcul prévu à l'art. 28 al. 4 RAVS (ATF 127 V 65 consid. 3b ; ATF 125 V 233 consid. 3a et les références citées). La notion de revenu sous forme de rente doit être entendue dans son sens le plus large. Sinon, des prestations souvent importantes échapperaient à l'obligation de cotiser sous prétexte qu'il ne s'agit ni d'une rente proprement dite, ni d'un salaire déterminant. Ce qui est décisif, ce n'est pas que les prestations présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien davantage qu'elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éléments de revenu qui influencent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en considération dans le calcul de la cotisation au sens de la prescription de l'art. 10 LAVS (ATF 127 V 65 consid. 4a et les arrêts cités).
Ainsi, les cotisations des assurés mariés sans activité lucrative se déterminent - indépendamment du régime matrimonial des époux - sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également lorsqu'il s'agit de fixer les cotisations personnelles d'une assurée sans activité lucrative, dont le mari n'est pas affilié à l'assurance-vieillesse survivants suisse. Le Tribunal fédéral des assurances a en effet estimé que la moitié du revenu que réalise - à l'étranger - l'époux d'une assurée sans activité lucrative représente un revenu sous forme de rente et doit être pris en considération dans le calcul des cotisations dues par l'épouse tenue de payer des cotisations AVS en Suisse (ATF 125 V 230 consid. 3b et les arrêts cités ; VSI 1999 204 ; cf. aussi Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG du 1er janvier 2008 édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2011, n. 2091).
c. Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal (al. 3). Par ailleurs, la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS est réservée (art. 39 al. 1 RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les trente jours à compter de la facturation (art. 39 al. 2 RAVS).
L'affiliation des assurés sans activité lucrative à une caisse de compensation est une obligation légale. Les intéressés ne peuvent pas se contenter d'attendre une communication d'une caisse : ils doivent au contraire s'annoncer (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRESARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, 2010, p. 261).
d. S'agissant des cotisations AI, l'art. 1bis al. 2 RAI, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2010, prévoit que les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de CHF 64.- à CHF 1'400.- par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
Quant aux cotisations APG, l'art. 36 al. 2 RAPG, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2010, prévoit que personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de CHF 14.- à CHF 300.- par an. Les art. 28 à 30 RAVS s'appliquent par analogie.
e. S'agissant des intérêts moratoires, selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
En matière d'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 41bis al. 1 let. b et al. 2 RAVS, que le Tribunal fédéral a jugé conforme à la loi et applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202), confirme l'obligation, pour les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, de payer des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues jusqu'à ce que les cotisations soient intégralement payées. Par ailleurs, le taux d'intérêt s'élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS) et les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).
Le prélèvement d'intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l'affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). Il a également considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurancesé H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l'occurrence, en tant que conjointe d'un ressortissant hollandais exerçant une activité salariée au Luxembourg, la recourante doit être considérée comme un membre de la famille d'un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre de l'Union européenne et entre en tant que tel dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 (art. 2 al. 1 du règlement n° 1408/71).
Conformément à l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et compte tenu du domicile suisse de la recourante au moment des faits, il convient d'appliquer le droit suisse, ce qui n'est pas contesté.
In casu, le conjoint de la recourante - qui exerçait une activité lucrative au Luxembourg en 2010 - n'était ni assuré, ni tenu de payer des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse, de sorte que l'intéressée était tenue de cotiser en qualité de personne sans activité pendant la période considérée (art. 3 al. 1 et 3 et 10 al. 1 LAVS).
a. Devant la chambre de céans, la recourante se prévaut de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. D'après l'intéressée, les cotisations versées par son époux au Luxembourg devraient être assimilées à des cotisations suisses au sens de cette disposition. Retenir le contraire irait à l'encontre de l'art. 5 du règlement n° 883/2004 et à la libre circulation des personnes garantie par l'ALCP.
Or, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 5a), le règlement n° 883/2004 ne s'applique pas à la présente cause et il n'apparaît pas que le règlement n° 1408/70, applicable en l'espèce, ait étendu le principe d'assimilation à tout fait ou événement auquel la législation applicable attribue des conséquences juridiques (cf. art. 5 du règlement n° 883/2004). Quoi qu'il en soit, dans un cas portant sur une ressortissante suisse sans activité lucrative dont l'époux était domicilié en France où il travaillait pour un employeur français, le Tribunal fédéral a relevé que le nouvel art. 5 let. b du règlement n° 883/2004 ne permettait pas d'assimiler les cotisations versées par le mari au régime de sécurité sociale français - pour un montant équivalant apparemment à plus du double de la cotisation minimale en Suisse - au versement de cotisations AVS et de conduire à l'exonération de la recourante de son obligation de cotiser à l'assurance suisse sur la base de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. D'après les juges fédéraux, retenir le contraire reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié allant à l'encontre du système voulu par le législateur dans le cadre de la LAVS, ainsi que des limitations posées par les États membres au principe d'assimilation. L'absence de prise en compte des cotisations versées par le conjoint de la recourante à l'assurance française dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS se justifiait également au regard du considérant 10 du Préambule du règlement n° 883/2004 (ATF 140 V 98 consid. 9.2). Le grief tiré de la violation de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, en lien avec l'art. 5 du règlement n° 883/2004, doit dès lors être rejeté.
b. La recourante invoque également une violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations consacrés aux art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 3 du règlement n° 1408/70 et 4 du règlement n° 883/2004.
Certes, selon la jurisprudence de la Cour de justice de Communautés européennes, il appartient aux États membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, à condition qu'il ne soit pas fait à cet égard de discrimination ostensible ou dissimulée entre nationaux et ressortissants des États membres ; ceux-ci sont également tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur (ATF 140 V 98 consid. 9.3 ; ATF 131 V 209 consid. 52 et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes cités). Or, dans deux cas similaires au cas d'espèce, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS n'était pas constitutif d'une discrimination directe, dès lors qu'il s'appliquait indépendamment de la nationalité des personnes visées par cet article. En outre, il a considéré que s'il fallait admettre que cette disposition pourrait conduire à une discrimination indirecte, celle-ci devrait être considérée comme objectivement justifiée au regard de la notion même d'assurance et de son but (ATF 140 V 98 consid. 9.3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 114/05 du 9 mai 2007 consid 4.3.2 et les arrêts cités). Le grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations doit partant également être rejeté.
c. Il en va de même du grief de la recourante selon lequel son assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse représenterait un cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS. En effet, dans son recours, la recourante ne démontre pas qu'elle était affiliée en 2010 - que ce soit à titre obligatoire ou facultatif - au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les risques vieillesse, décès et invalidité et qu'elle y cotisait. Or, c'est l'obligation de cotiser de la recourante qui est en cause ici et non de celle de son époux. Il est vrai que la fortune et les revenus de l'époux de la recourante servent à la fois de base de calcul à l'assurance étrangère et à l'assurance suisse. Ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, les cotisations respectives des deux époux ouvriront, toutefois, chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rentes, envers l'assurance étrangère concernant le conjoint de la recourante et envers l'assurance suisse pour la recourante (ATF 140 V 98 consid. 9.4 ; ATF 125 V 230 consid. 3c).
d. La recourante conteste également le calcul des cotisations litigieuses opéré par la caisse intimée.
Dans la décision entreprise, l'intimée s'est fondée sur la communication de l'AFC du 27 août 2018 attestant d'une fortune nette totale du couple au 31 décembre 2010 de CHF 1'525'784.- et d'un revenu (divisé par deux) de CHF 210'822.-. Elle a ensuite pris en compte la moitié de la fortune selon l'art. 28 al. 4 RAVS et multiplié le revenu par 20 (art. 28 al. 2 RAVS). Le montant déterminant, s'élevant à plus de CHF 4'000'000.- (ce qui entraîne le versement du montant maximum de cotisations : art. 28 al. 1 RAVS), a ainsi été correctement calculé.
Dans son recours, la recourante ne conteste pas les chiffres retenus par l'intimée. Elle s'oppose en revanche à la prise en compte du montant de CHF 210'822.- au titre de revenus, en tant que ce montant est déterminé sur la base de la moitié du revenu provenant de l'activité salariée que son conjoint exerçait au Luxembourg, Elle précise que ses revenus sont des revenus de titre et non de rente. Partant, sa fortune nette totale aurait dû s'élever à CHF 538'950.50, étant précisé que les revenus de sa fortune mobilière s'élevaient à CHF 4'989.- en 2010.
Il convient toutefois de relever que la prise en compte de la moitié du revenu acquis à l'étranger par le conjoint de la recourante est conforme à l'art. 28 al. 4 RAVS, auquel renvoie l'art. 10 al. 1 et 3 LAVS. En effet, le Tribunal fédéral a déjà reconnu la légalité de ce calcul et a jugé que le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'est pas soumis à l'assurance suisse doit être considéré comme un revenu sous forme de rente, dont la moitié doit être prise en compte pour le calcul du montant des cotisations de l'épouse sans activité lucrative. L'on ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence (cf. ATF 125 V 230 consid. 3a ; cf. également Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG du 1er janvier 2008 édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2011, n. 2091).
Pour le reste, dans la mesure où la fortune déterminante s'élève à plus de CHF 4'000'000.-, l'application des tables de cotisations valables durant la période considérée (2010) aboutit à la cotisation maximale de CHF 10'100.-. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable, étant précisé que ce montant comprend la cotisation maximale AVS de CHF 8'400.- (art. 28 al. 1 RAVS, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010), la cotisation maximale AI de CHF 1'400 (art. 1bis al. 2 RAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010) et la cotisation maximale APG de CHF 300.- (art. 36 al. 2 RAPG, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010).
e. S'agissant enfin des intérêts moratoires, et au vu de la jurisprudence stricte en la matière (cf. supra consid. 6e), c'est à juste titre que l'intimée a requis leur versement sur les arriérés de cotisations depuis le 1er janvier 2011. Il suffit en effet de rappeler qu'ils sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation.
Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée n'est pas critiquable. Le recours doit dès lors être rejeté.
Les conditions d'une telle réduction ne peuvent toutefois être examinées tant que la décision finale de cotisations n'est pas exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA). La cause sera dès lors transmise à l'intimée afin qu'elle traite la demande de réduction formée par la recourante aussitôt que la présente décision sera entrée en force.
La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Transmet la cause à l'intimée, dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le