rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4254/2020 ATAS/39/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2021
15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERNIER
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que le 16 décembre 2020, Madame A______ (ci-après : l'intéressée) a fait recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre une décision du service des prestations complémentaires du 13 novembre 2020 lui refusant le droit à des prestations complémentaires, compte tenu d'un excédent de revenus déterminants ;
Que par courrier du 16 décembre 2020, le greffe de la chambre de céans, ayant constaté que le recours n'était pas signé, a imparti à l'intéressée un délai au 6 janvier 2021 pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, sous peine d'irrecevabilité ;
Que l'intéressée, qui n'a pas réclamé son recommandé, n'a jamais fait parvenir à la chambre de céans son recours signé ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;
Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l'indication qu'en cas d'inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas déposé de recours signé dans le délai légal, ni dans le délai imparti par la chambre de céans pour réparer le vice ;
Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n'ont pas été respectées, malgré le délai imparti pour compléter le recours ;
Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le