rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3574/2020 ATAS/38/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2021
15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o B______, à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 8 octobre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé de reconnaître le droit à des prestations d'invalidité à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré).
Par écriture du 9 novembre 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 8 octobre 2020, au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et, si mieux n'aime la chambre de céans, à constater qu'il a droit à une rente d'invalidité.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2020, a indiqué qu'il jugeait nécessaire de compléter l'instruction, de sorte qu'il concluait à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.
L'assuré a fait valoir, dans un courrier du 9 décembre 2020, son droit aux dépens compte tenu des conclusions prises par l'OAI.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à une rente d'invalidité.
L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438).
Ainsi, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; LOCHER loc. cit.).
De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136).
En l'espèce, il apparaît qu'une instruction complémentaire est sollicitée par le recourant et que l'intimé la juge nécessaire.
La cause n'étant dès lors pas en état d'être jugée, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.
En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier et, partant, l'admission partielle du recours, sans toutefois rendre de décision formelle en ce sens.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimé a admis que l'instruction du dossier nécessitait d'être complétée.
Des dépens seront donc alloués au recourant à hauteur de CHF 1'000.-, compte tenu du travail exécuté par son conseil.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'intimé, à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le