rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3025/2020 ATAS/37/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2021
9ème Chambre
En la cause
A______SA, sise ______, à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2020 de la société A______SA (ci-après : la société) à CHF 62.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l'effectif de deux salariés occupés par la société en décembre 2018.
Le 25 septembre 2020, la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, alléguant en substance qu'elle n'était pas en mesure de contribuer aux fonds de formation. La société n'avait jamais généré de revenus depuis sa fondation et continuait de se financer à l'aide de fonds propres. Elle n'avait pas sollicité d'indemnités de réduction de l'horaire de travail afin de ne pas surcharger le système. À l'appui de son écriture, la société a joint sa déclaration fiscale 2019.
Dans sa réponse du 19 octobre 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. Afin de déterminer la taxe professionnelle de l'année 2020, il convenait de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2018.
Invitée à se déterminer sur cette écriture, la société n'a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).
Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l'année 2020 réclamée par l'intimée à la recourante.
La LFP assure la mise en oeuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).
Le but de la LFP est de permettre aux individus d'acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s'intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).
Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État.
Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.
La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par travailleur-euse.
La loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP (cf. ATAS/140/2020 du 25 février 2020 consid. 5). Ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante ne saurait être dispensée de son obligation de cotiser au motif qu'elle ne génèrerait aucun revenu dans le cadre de son activité. En cas de difficultés financières, il lui est en revanche loisible de demander un arrangement de paiement à l'intimée.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en décembre 2018, la recourante avait deux salariés. C'est dès lors à juste titre que l'intimée lui a réclamé le paiement de CHF 62.- à titre de cotisation LFP pour l'année 2020.
La procédure est gratuite (art. 89H LPA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le