rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2793/2020 ATAS/11/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt sur partie du 11 janvier 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BARTH
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la demande de prestations d'invalidité déposée le 24 janvier 2018 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) par Madame A______ (ci-après : l'assurée) ;
Vu le projet d'acceptation de rente de l'OAI du 27 mars 2020 ;
Vu les objections de l'assurée à l'encontre de ce projet du 12 mai 2020 ;
Vu le courrier de l'OAI du 31 juillet 2020, adressant à l'assurée un avis du Service Médical Régional AI (SMR) du 6 juillet 2020, ainsi que la motivation en vue du calcul de la rente d'invalidité allouée ;
Vu le recours de l'assurée, représentée par un avocat, formé le 14 septembre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la « décision de l'OAI du 31 juillet 2020 » ;
Vu les deux décisions de l'OAI du 14 septembre 2020, allouant à la recourante, d'une part, une demi-rente d'invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2018 et, d'autre part, une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 décembre 2019 ;
Vu la réponse de l'OAI du 12 octobre 2020, concluant au rejet du recours ;
Vu l'écriture de l'assurée du 17 septembre 2020, indiquant, en tant que de besoin, qu'elle recourait également contre la décision de l'OAI du 14 septembre 2020 ;
Vu l'écriture de l'OAI du 2 novembre 2020, indiquant qu'il n'avait pas rendu de décision formelle le 31 juillet 2020 mais seulement deux décisions formelles le 14 septembre 2020, de sorte que le recours était irrecevable ;
Vu l'écriture de l'assurée du 9 décembre 2020, selon laquelle elle considérait que la motivation du 31 juillet 2020 était une décision et qu'elle avait, de surcroit, déclaré faire recours contre la décision du 14 septembre 2020, de sorte que son recours était recevable ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Qu'en l'espèce, l'intimé a rendu deux décisions formelles, sujette à recours, en date du 14 septembre 2020 ;
Que le courrier de l'intimé du 31 juillet 2020, communiquant à la recourante la motivation du projet d'acceptation de rente, n'est pas une décision formelle ;
Que le recours du 14 septembre 2020 est ainsi prématuré ;
Que, toutefois, par écriture du 17 septembre 2020, la recourante a précisé qu'elle interjetait recours également contre les décisions du 14 septembre 2020 ;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours interjeté à l'encontre des décisions du 14 septembre 2020 sera déclaré recevable ;
Que la suite de la procédure est réservée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours déposé à l'encontre des décisions de l'intimé du 14 septembre 2020 recevable.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le