rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3565/2020 ATAS/51/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charles PIGUET
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 6 octobre 2020, allouant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2019 ;
Vu le recours du 6 novembre 2020 de l'assuré, représenté par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er février 2014 ;
Vu la réponse de l'OAI du 14 décembre 2020, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sous la forme, en premier lieu, d'une enquête à domicile ;
Vu la réplique de l'assuré du 11 janvier 2021, indiquant qu'il était favorable au renvoi du dossier à l'OAI et à la mesure d'instruction prévue ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Qu'au vu de l'accord des parties quant à une nouvelle mesure d'instruction de la part de l'intimé, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu'au vu de l'issue du recours, une indemnité de CHF 1'200.- sera allouée au recourant, à charge de l'intimé et celui-ci condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision de l'intimé du 6 octobre 2020.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alloue une indemnité de CHF 1'200.- au recourant, à la charge de l'intimé.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le