rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3691/2020 ATAS/55/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 janvier 2021
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ à , GENÈVE, représentée par C______SA
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 2003, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé).
Par décision sur opposition du 12 octobre 2020, remise à l'assurée le 14 octobre 2020, l'OAI a rendu une décision de refus de la demande de prise en charge d'une psychothérapie.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, reçu au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 novembre 2020 et ne portant pas de tampon de distribution postale, la société C______SA (ci-après : la société ou le mandataire), soit pour elle Monsieur D______, a recouru au nom de l'assurée contre la décision du 12 octobre 2020. Était jointe au recours une procuration signée par l'assurée en faveur de la société, avec indication qu'elle élisait domicile en l'adresse du mandataire. Sous la partie « recevabilité » du mémoire de recours, il était indiqué que la décision attaquée, datée du 12 octobre 2020, avait été notifiée à la recourante le 16 octobre 2020 et que le délai arrivait à échéance le 16 novembre 2020. Remis à la poste, le 16 novembre 2020, le recours était recevable.
Par courrier du 17 novembre 2020, la chambre de céans a demandé à l'intimé de lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision du 12 octobre 2020 avait été reçue par son destinataire. L'OAI a répondu en date du 20 novembre 2020, en communiquant le relevé du suivi du pli recommandé, qui établissait que ce dernier avait été distribué à la recourante en date du 14 octobre 2020.
Par courrier du 27 novembre 2020, la chambre de céans a demandé à la société mandataire de la recourante si cette dernière pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile, en indiquant que le recours daté du 13 novembre 2020, mais reçu au greffe le 17 novembre 2020, contre la décision du 12 octobre 2020 pouvait être tardif. Il était encore mentionné qu'un délai au 18 décembre 2020 lui était fixé à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
Le mandataire de la recourante n'a pas réagi.
Par courrier du 7 janvier 2021, la chambre de céans a fixé un ultime délai au 15 janvier 2021 pour que le mandataire réponde au courrier du 27 novembre 2020.
Le mandataire de la recourante n'a pas réagi.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).
La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée le mercredi 14 octobre 2020 et non pas le vendredi 16 octobre 2020 comme allégué par le mandataire de la recourante. Le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 13 novembre 2020. Remis au greffe de la chambre des assurances sociales le mardi 17 novembre 2020, le recours est tardif.
Étant précisé que même si la décision avait été notifiée le 16 octobre 2020, comme allégué par le mandataire de la recourante, le recours serait tout de même tardif, le mémoire ayant été remis au greffe de la chambre de céans le lendemain du dernier jour du délai de recours allégué.
En l'espèce, la recourante n'a pas répondu à la chambre de céans et n'a fait valoir aucun motif de restitution du délai de recours.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours contre la décision du 12 octobre 2020 irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le