rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3672/2020 ATAS/25/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 janvier 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 29 juin 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) contre la décision rendue par son service juridique le 17 décembre 2019 qui refusait la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 4'085.30 à l'assuré au motif que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de la bonne foi.
Par courrier du 29 octobre 2020 adressé à B______ caisse de chômage, l'association C______ a indiqué qu'elle apportait de l'aide aux personnes ayant des problèmes administratifs ou financiers. L'assuré se trouvait actuellement dans une situation familiale grave. Elle demandait un délai pour réunir les documents. De plus, il était aujourd'hui impossible à l'assuré de payer le montant requis avec tous les frais qu'avait engendré le sinistre.
Le 3 novembre 2020, la caisse de chômage B______ a transmis le courrier précité à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence.
Par courrier adressé à l'assuré et en copie à l'association C______ le 25 novembre 2020, la chambre de céans a demandé à celui-ci de lui préciser si l'association C______ le représentait et cas échéant de lui transmettre une procuration. Il lui était également demandé si le courrier du 29 octobre 2020 devait être considéré comme un recours. Si tel était le cas, celui-ci n'était pas conforme à l'art. 89B LPA, selon lequel l'acte de recours devait contenir les conclusions du recourant ainsi qu'un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Il devait brièvement exposer les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre des assurances sociales et formuler des conclusions. Il était enfin demandé à l'assuré de préciser, s'il demandait la restitution du délai de recours, les éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de trente jours.
Un délai sous peine d'irrecevabilité lui était octroyé au 16 décembre 2020 pour donner suite à cette demande.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
Selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).
En l'espèce, l'assuré n'ayant pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans le 25 novembre 2020 lui demandant de se déterminer sur la question de savoir si le courrier du 29 octobre 2020 devait être considéré comme un recours et, cas échéant, à sa demande de complément, il se justifie d'écarter le recours, en application de l'art. 89B LPA.
Il sera renoncé à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à Secrétariat d'État à l'Économie par le greffe le