A/4648/2017•ATAS/1059/2020
A/4648/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 nov. 2020
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4648/2017 ATAS/1059/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 novembre 2020
8ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
demandeur
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, service des sinistres, sise case postale, ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA
défenderesse
Vu la demande en paiement du 22 novembre 2017 de Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l'encontre de ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu la réponse et demande reconventionnelle de la défenderesse du 25 janvier 2018 ;
Vu les écritures des parties et les pièces produites ;
Attendu que lors l'audience du 23 septembre 2020, les parties ont totalement concilié leur différend, selon procès-verbal du même jour valant transaction judiciaire, comme suit :
« Les parties renoncent définitivement et pour solde de tout compte à toute prétention l'une contre l'autre, en relation avec le contrat LCA couvrant la perte de gain maladie qui les a liées, à l'exception du versement de la part d'ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA de la somme de CHF 3'000.- en faveur de Monsieur A______ en mains de Me Pierre VUILLE dans un délai de trente jours ».
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant par voie de procédure ordinaire et d'accord entre les parties
Prend acte de la transaction judiciaire.
Raye la cause du rôle.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
Le président suppléant
Giuseppe DONATIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le