rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2224/2020 ATAS/1261/2020
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 18 décembre 2020
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
ARCOSANA AG
VIVACARE AG
SANAGATE SA
Toutes représentées par TARIFSUISSE SA, sise Römerstrasse 20, SOLEURE
demanderesses
contre
Docteur A______ , domicilié professionnellement au Centre médical de B______, au PETIT-LANCY
défendeur
Vu la demande en paiement déposée le 16 juillet 2020 par les demanderesses, représentées par Tarifsuisse SA, à l'encontre du Docteur A______, et l'audience de conciliation fixée au 4 décembre 2020;
Vu le courrier de Tarifsuisse SA du 25 novembre 2020 informant le Tribunal de céans que les parties sont parvenues à un accord amiable et sollicitent l'approbation de la convention, la radiation de la cause du rôle et la renonciation à tous les frais de procédure;
Attendu que les parties ont conclu une convention en date du 17 novembre 2020 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 aux termes de laquelle :
· jusqu'au 31 décembre 2020 : CHF 20'000.-
· jusqu'au 31 décembre 2021 : CHF 20'000.-
· jusqu'au 31 décembre 2022 : CHF 20'000.-
· jusqu'au 31 décembre 2023 : CHF 10'000.-
en cas de retard du défendeur dans le paiement des acomptes dus, la totalité du montant dû au 31 décembre 2023 devient immédiatement exigible, sous déduction d'éventuels acomptes, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Les dispositions concernant les intérêts moratoires s'appliquent conformément au code suisse des obligations,
chaque partie supporte ses propres frais;
Considérant qu'il convient de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties;
Que cet accord met fin au litige;
Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (art. 46 LaLAMal), l'émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans s'élevant à CHF 320.- seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d'accord entre les parties
Ceci fait :
· jusqu'au 31 décembre 2020 : CHF 20'000.-
· jusqu'au 31 décembre 2021 : CHF 20'000.-
· jusqu'au 31 décembre 2022 : CHF 20'000.-
· jusqu'au 31 décembre 2023 : CHF 10'000.-
L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles acceptent.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que conformément à l'art. 4 de la convention, en cas de retard du défendeur dans le paiement des acomptes dus la totalité du montant dû au 31 décembre 2023 devient immédiatement exigible, sous déduction d'éventuels acomptes, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Donne acte aux parties de ce que la convention du 17 novembre 2020 met fin au présent litige.
Statuant contradictoirement :
La greffière
Irène PONCET
La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le