A/3523/2019•ATAS/1267/2020
A/3523/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 déc. 2020
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3523/2019 ATAS/1267/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 décembre 2020
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision du 21 août 2019 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) confirmant que l'expertise psychiatrique qu'il estimait nécessaire serait confiée au Docteur B______;
Vu le recours du 23 septembre 2019;
Vu la réponse de l'intimé du 21 octobre 2019, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 9 mars 2020 admettant le recours, renvoyant la cause à l'OAI, et condamnant l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens, la cause étant gratuite pour le surplus;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2020, sur recours de l'OAI, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens;
Attendu que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), et selon l'art. 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sur le plan cantonal, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;
Que dans le cas d'espèce, le recourant n'ayant en définitive pas obtenu gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée devant l'instance cantonale.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le