rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1893/2018 ATAS/1184/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 décembre 2020
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître William RAPPARD
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision du 19 avril 2018 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) refusant à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) la rente d'invalidité sollicitée;
Vu le recours du 1er juin 2018, la réponse du 26 juillet 2018, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt incident de la chambre de céans du 17 septembre 2018 statuant sur la recevabilité du recours, et déclarant le recours recevable (ATAS/806/2018);
Vu les échanges d'écritures complémentaires des parties sur le fond;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 25 novembre 2019 rejetant le recours de l'assurée et renonçant à la perception d'un émolument, dès lors que la recourante plaidait au bénéfice de l'assistance juridique;
Vu l'arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 22 octobre 2020 (9C_55/2020), annulant cet arrêt et la décision de l'OAI du 19 avril 2018, renvoyant la cause à l'office intimé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, et à la chambre de céans pour statuer sur les dépens;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'800.-, étant rappelé à la recourante, à toutes fins utiles, qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique pour l'instance cantonale;
Attendu que la procédure n'est pas gratuite - l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) prévoyant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement des frais consistant en un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à verser à Madame A______ une indemnité de CHF 1'800.- à titre de dépens;
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le