POUVOIR JUDICIAIRE
A/2661/2020 ATAS/1065/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 novembre 2020
4ème Chambre
En la cause
A______Sàrl, sise ______, à GRAND-SACONNEX
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2020 de la société A______Sàrl (ci-après la société ou la recourante) à CHF 899.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l'effectif de vingt-neuf salariés occupés par la société en décembre 2018.
Par acte du 29 août 2020, envoyé le 3 septembre 2020 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la société a interjeté recours contre la décision précitée, relevant que le nombre de collaborateurs attribué à l'entreprise servant de base à la calculation ne reflétait pas la réalité de l'entreprise, car le mois de décembre était un pic dans ses activités. Elle ajoutait que pour l'année 2020, elle enregistrait une baisse d'activité de 90% en raison des mesures sanitaires qui ne lui permettaient pas de travailler dans les commerces. Elle estimait par conséquent qu'une taxation sur la base de sept collaborateurs (équivalence 100%) était beaucoup plus proche de la réalité économique de d'entreprise.
Dans sa réponse du 16 septembre 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. Afin de déterminer la taxe professionnelle de l'année 2020, il convenait de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2018. Après nouvel examen de l'attestation de salaires pour la période 2018, elle confirmait devoir prendre en considération vingt-neuf salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. Peu importait le taux d'occupation des salariés.
À teneur de l'attestation précitée, la société a effectivement déclaré vingt-neuf employés au 31décembre 2018.
Par courrier du 18 septembre 2020, la chambre de céans a octroyé un délai au 12 octobre 2020 à la recourante pour lui faire part de sa réplique.
Cette dernière ne s'étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).
Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l'année 2020 réclamée par la caisse à la société.
La LFP assure la mise en oeuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).
Le but de la LFP est de permettre aux individus d'acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s'intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).
Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État.
Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.
La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par travailleur-euse.
La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien vingt-neuf salariés en décembre 2018, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. C'est dès lors à juste titre que l'intimée lui a réclamé le paiement de CHF 899.- à titre de cotisation LFP pour l'année 2020 (soit 29 x CHF 31.-), quand bien même l'effectif du personnel a pu varier durant l'année (ATAS/648/2016 du 23 août 2016).
Infondé, le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 89H LPA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le