rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1498/2014 ATAS/757/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2020
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent NEPHTALI
recourant
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
intimée
Vu le recours, la procédure et les conclusions des parties;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) du 4 avril 2016 (ATAS/264/2016);
Vu l'arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 10 octobre 2016 (9C_328/2016);
Vu l'ordonnance d'expertise de la chambre de céans du 5 avril 2017;
Vu le rapport d'expertise du PD Dr med B______du 27 juin 2018 et son complément du 28 mars 2019;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er avril 2019 à l'issue de laquelle la procédure a été suspendue d'accord entre les parties;
Vu l'ordonnance de reprise de la procédure du 22 avril 2020;
Vu les pourparlers des parties pour mettre un terme amiable au litige;
Vu le courrier recommandé du 7 septembre 2020, signé par les parties, communiquant à la chambre de céans qu'elles étaient parvenues à un accord consacré par des conclusions communes, aux termes desquelles elles sollicitent de la chambre de céans de :
donner acte à Monsieur A______ de ce qu'il renonce au traitement litigieux dans la mesure où à ce jour, il n'est plus nécessaire;
donner acte à Mutuel assurance maladie SA, de ce qu'elle s'engage à réévaluer toute éventuelle demande de prise en charge de traitements en lien avec l'affection dont il est question en l'espèce, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé se péjorerait à nouveau, notamment l'électrostimulation profonde, ou tout autre nouveau traitement au moment donné;
donner acte aux parties de ce que chacune d'elles conserve ses propres frais, sans allocation de dépens.
Vu l'accord ainsi intervenu entre les parties, et qu'il convient dès lors de faire droit aux conclusions communes des parties.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il renonce au traitement litigieux dans la mesure où à ce jour, il n'est plus nécessaire; l'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Mutuel assurance maladie SA, de ce qu'elle s'engage à réévaluer toute éventuelle demande de prise en charge de traitements en lien avec l'affection dont il est question en l'espèce, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé se péjorerait à nouveau, notamment l'électrostimulation profonde, ou tout autre nouveau traitement au moment donné; l'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que chacune d'elles conserve ses propres frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le