rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/167/2020 ATAS/1060/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 novembre 2020
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 22 novembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à toute prestation au motif que si son incapacité de travail était certes totale dans son activité habituelle, elle était demeurée entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que le degré d'invalidité restait de 20%.
Par brève écriture du 13 janvier 2020, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit allouée une rente entière d'invalidité et en demandant un délai pour compléter son recours.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 24 février 2020, a conclu au rejet du recours.
Le 27 mars 2020, la recourante a complété ce dernier et sollicité un délai pour produire de nouvelles pièces médicales, ce qu'elle a fait en date du 26 juin 2020.
Le 3 septembre 2020, l'OAI a répliqué en persistant dans ses conclusions, alléguant en particulier que le médecin traitant n'apportait aucun élément médical objectif susceptible de mettre en doute les conclusions formulées par les médecins experts.
Le 24 septembre 2020, la recourante a produit un rapport d'imagerie par résonance magnétique rédigé le 28 août 2020 concluant à un syndrome de parkinson akinéto-rigide à prédominance gauche.
Elle a également transmis à la Cour de céans copie d'une lettre du 23 septembre 2020 recommandant de la placer en établissement médico-social (EMS) afin de faire face à ses besoins.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Ainsi, elle est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.).
En l'espèce, l'intimé a reconnu que des investigations médicales complémentaires étaient nécessaires.
La cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Admet partiellement le recours.
Annule la décision du 22 novembre 2019.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le