rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/133/2020 ATAS/1030/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2020
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à CHÊNE-BOUGERIES
recourant
contre
CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE DES INDÉPENDANTS, sise Rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Ce montant résultait de la différence entre la somme totale due pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 de CHF 9'582.35, qui comprenait les cotisations assurance-vieillesse et survivants (AVS) / assurance-invalidité (AI) / allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (APG), « CAFI indépendant » et assurance en cas de maternité et d'adoption (AMAT), et le montant déjà payé de CHF 4'141.-.
Cette facture incluait un bulletin de versement de CHF 5'441.35.
En l'absence de paiement, la caisse a adressé à l'intéressé, le 1er novembre 2019, un rappel, puis, le 7 novembre 2019, une sommation, « assortie d'une taxe de CHF 150.- qui [serait] débitée sur [sa] prochaine facture ».
Par courriel du 12 novembre 2019, l'affilié a contesté cette taxe de CHF 150.-, en invoquant notamment le fait qu'il avait payé le montant de CHF 5'441.35 le 8 novembre 2019 et qu'il n'avait pas reçu le rappel.
Par lettre du 20 novembre 2019, la caisse a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande d'annulation des frais de sommation, en mentionnant notamment l'art. 34a al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) et le fait que, selon elle, la sommation et le paiement ne s'étaient pas croisés.
Par courrier du 2 décembre 2019, l'affilié a fait valoir, d'une part, que les intérêts moratoires qui avaient été mis à sa charge à concurrence de CHF 31.- par décision du 11 novembre 2019 n'avaient plus de raison d'être, d'autre part, que le montant de la taxe de sommation de CHF 150.- était exagéré.
Par écrit du 23 décembre 2019, la caisse a fait part à l'intéressé de ce qu'elle ne pouvait annuler ni sa sommation légale du 7 novembre 2019, dont le montant de la taxe reposait sur l'art. 34a al. 2 RAVS, ni sa décision d'intérêts moratoires du 11 novembre 2019.
Par acte adressé le 13 janvier 2020 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'affilié a formé recours contre la décision de la caisse de lui facturer une taxe de sommation de CHF 150.-, ce montant étant selon lui exagéré, tout en précisant qu'il acceptait finalement le paiement des intérêts.
Dans la réponse de son service juridique du 19 février 2020, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, n'ayant en effet rendu aucune décision sur opposition à la suite des courriel du 12 novembre 2019 et courrier du 2 décembre 2019 qui constituaient une opposition à sa sommation du 7 novembre 2019.
Le 20 mai 2020, à la demande de la chambre de céans, la caisse a produit son dossier de pièces.
Par réplique du 5 juin 2020, l'intéressé a produit un courriel qu'il avait adressé le 22 janvier 2020 à l'OCAS et qui demandait le prononcé d'une décision formelle quant à la taxe et à son montant, de même que le courriel du 23 janvier 2020 dudit office lui répondant avoir déjà rendu des décisions formelles les 20 novembre et 23 décembre 2019.
Par écriture du 29 juin 2020, l'intimée a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 7 août 2020 qui lui avait été octroyé pour formuler d'éventuelles observations par la lettre de la chambre des assurances sociales du 30 juin 2020.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
La simple information contraire contenue dans le courriel de l'OCAS du 23 janvier 2020, dont on ignore le rédacteur, ne saurait remettre en cause l'engagement - ultérieur - du service juridique dudit office représentant l'intimée, pris dans le cadre de la présente procédure de recours.
Il s'ensuit que le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable.
En l'occurrence, les recours et réplique de l'affilié doivent être, avec leurs annexes, transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet, avec la réplique du recourant et les annexes, à la Caisse cantonale genevoise de compensation, comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le