rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2533/2019 ATAS/1042/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 29 octobre 2020
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, , à GENÈVE, représentée par Madame C
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE
intimé
Vu la décision sur opposition de l'Institution commune LAMal (ci-après : Institution commune) du 6 décembre 2018 concernant la suppression de l'enregistrement de Madame A______ pour l'entraide internationale en matière de prestations en cas de maladie à partir du 1er septembre 2018, au motif que l'intéressée était soumise à l'assurance-maladie obligatoire suisse ;
Vu le recours interjeté par l'intéressée en date du 11 janvier 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, enregistré sous le numéro de cause A/303/2019 ;
Vu la décision sur opposition du Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du 23 mai 2019, confirmant l'affiliation d'office de l'intéressée auprès de la caisse-maladie SUPRA avec effet au 1er novembre 2018 ;
Vu le recours interjeté par l'intéressée en date du 21 juin 2019 auprès de la Cour de céans ;
Vu la réponse du SAM du 30 août 2019 ;
Vu l'écriture du 20 septembre 2019 de la recourante ;
Vu les écritures des 25 octobre 2019 et 3 février 2020 de la recourante ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans en la cause A/303/2019 en date du 29 octobre 2020 (ATAS/1027/2020), admettant le recours de l'intéressée contre la décision de l'Institution commune LAMal du 6 décembre 2018 et disant que l'intéressée est restée affiliée à l'assurance-maladie publique espagnole au-delà du 31 août 2018 ;
Attendu que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; qu'elle est aussi compétente pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 36 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ;
Que l'issue de la présente procédure - portant sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SAM a affilié d'office la recourante à un assureur-maladie suisse - dépend de celle du bien-fondé de l'assujettissement de l'intéressée à l'assurance obligatoire des soins suisse, question tranchée par la négative par la Cour de céans dans l'arrêt du 29 octobre 2020 (ATAS/1027/2020), lequel peut encore faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral ;
Qu'il convient en conséquence de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'entrée en force de l'arrêt du 29 octobre 2020 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral, si celui-ci venait à être saisi.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt rendu en la procédure A/303/2019.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le