rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2169/2020 ATAS/772/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 septembre 2020
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______ à GENÈVE, représenté par Monsieur C______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 6 juillet 2020, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations concernant Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) ;
Que par écriture du 15 juillet 2020, Monsieur C______, père, proche-aidant et récemment nommé curateur de l'assuré, a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er septembre 2020, a conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision du 6 juillet 2020.
Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le