rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1790/2020 ATAS/733/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2020
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Attendu que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie de prestations complémentaires familiales servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Que par décision du 28 novembre 2019, le SPC a recalculé le montant des prestations dues pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 en tenant compte du revenu effectivement réalisé par l'intéressée, à laquelle il a réclamé la restitution de CHF 778.- versés à tort ;
Que cette décision a été confirmée sur opposition le 26 septembre 2020 ;
Que le SPC a expliqué que l'obligation de restituer des prestations versées à tort n'était pas subordonnée à une violation de l'obligation de renseigner ; qu'il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau ; qu'en l'occurrence, il s'était fondé sur les montants ressortant des fiches de salaire d'octobre 2019, produites le 12 novembre 2019, ce qui l'avait conduit à retenir un revenu total annualisé CHF 32'187.36 ;
Que par écriture du 23 juin 2020, l'assurée a interjeté recours contre cette décision ; qu'elle allègue que les calculs ne reflètent absolument pas sa situation financière ; qu'elle proteste de sa bonne foi et souligne que le remboursement réclamé la mettrait dans une situation financière difficile ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 7 juillet 2020, a conclu au rejet du recours en expliquant que tous les montants doivent être annualisés - quand bien même ils ne concernent que des périodes inférieures à un an -, dès lors que le calcul des prestations complémentaires familiales s'effectue sur une base annuelle ;
Que par écriture du 28 juillet 2020, la recourante a expliqué que la somme réclamée représente une grande partie de son revenu mensuel et qu'elle est dans l'impossibilité de la rembourser ;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 septembre 2020, au terme de laquelle, au vu des explications données, la bénéficiaire a retiré son recours, expliquant qu'elle ne contestait plus les calculs opérés par l'intimé, mais demandait la remise de l'obligation de restituer ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence pour décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le