rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/697/2020 ATAS/670/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 août 2020
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ATHENAZ
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1966, divorcé, sans enfant, a déposé, par le biais de son assistante sociale, une demande auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), le 7 août 2007, visant à l'octroi de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité.
L'intéressé est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2005, selon décision du 15 mai 2007.
Par décision du 23 janvier 2008, l'OCPA a reconnu le droit du bénéficiaire à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er mai 2006.
Depuis l'année 2007, il a systématiquement retenu dans la fortune du bénéficiaire les montants suivants dans ses plans de calcul :
CHF 1'944.- à titre d'épargne, tenant compte du solde final pour l'année 2006 du relevé de compte bancaire UBS du bénéficiaire ;
CHF 81'767.40 à titre de capital LPP, tenant compte des relevés des deux comptes de libre passage du bénéficiaire, à savoir :
o CHF 78'671.45 auprès de Winterthur Columna, au 22 janvier 2005 ;
o CHF 3'095.95 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, au 31 décembre 2006.
Par courrier du 31 janvier 2019, l'OCPA, devenu le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), a sollicité du bénéficiaire la production de divers documents afin de procéder à la révision périodique de son dossier.
Les relevés fiscaux du bénéficiaire pour les années 2011 à 2015 et 2017, déjà en mains du SPC, attestaient des montants suivants à titre de fortune :
Année
Etat de la fortune nette
2011
CHF 6'265.-
2012
CHF 5'888.-
2013
CHF 6'152.-
2014
CHF 1'076.-
2015
CHF 5'614.-
2017
CHF 1'944.-
Ces montants correspondaient aux avoirs bancaires détenus par le bénéficiaire auprès de PostFinance et d'UBS.
ses relevés de compte bancaire PostFinance pour l'année 2018, dont le solde s'élevait à CHF 65.20 ;
ses relevés de compte bancaire UBS pour l'année 2018, dont le solde s'élevait à CHF 242.70 ;
les décomptes relatifs aux années 2011 à 2018 de son compte de libre passage auprès de la Winterthur Columna, devenu Axa Winterthur ;
les décomptes relatifs aux années 2012 à 2019 de son compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
Les extraits du compte de libre passage auprès de Axa Winterthur attestaient des montants suivants à titre de capital de prévoyance :
Année
Etat du compte
01.01.2012
CHF 87'900.90
01.01.2013
CHF 89'043.60
01.01.2014
CHF 89'934.05
01.01.2015
CHF 90'878.35
01.01.2016
CHF 91'832.55
01.01.2017
CHF 92'521.30
01.01.2018
CHF 93'076.40
L'extrait du compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP indiquait qu'un capital de CHF 5'232.75 avait été versé le 17 juillet 2012 et avait évolué comme suit :
Année
Etat du compte
Dont intérêts
17.07.2012
CHF 5'232.75
--
01.01.2013
CHF 5'259.46
CHF 23.71
01.01.2014
CHF 5'312.05
CHF 52.59
01.01.2015
CHF 5'365.17
CHF 53.12
01.01.2016
CHF 5'392.67
CHF 27.50
01.01.2017
CHF 5'404.80
CHF 12.13
01.01.2018
CHF 5'410.20
CHF 5.40
01.01.2019
CHF 5'415.61
CHF 5.41
Durant la période en question, le bénéficiaire avait perçu le montant de CHF 78'064.-. Or, après avoir effectué la révision du dossier et recalculé son droit, le SPC était arrivé à la conclusion que celui-ci n'était que de CHF 63'668.-, raison pour laquelle il réclamait le remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.
Le SPC se fondait sur les fluctuations de la fortune du bénéficiaire durant la période visée par la révision. Les nouveaux plans de calcul annexés à la décision retenaient à titre de fortune et de produit de la fortune les montants suivants :
Fortune
Produit de la fortune
Année
Epargne
Capital LPP
Intérêt de l'épargne
Intérêt du capital LPP
2012
CHF 8'209.-
CHF 93'136.65
CHF 10.20
--
2013
CHF 7'832.-
CHF 94'303.05
CHF 0.20
CHF 23.70
2014
CHF 8'096.-
CHF 95'246.10
CHF 0.20
CHF 52.60
2015
CHF 3'020.-
CHF 96'243.50
CHF 1.20
CHF 53.10
2016
CHF 7'758.-
CHF 97'237.35
CHF 0.20
CHF 27.50
2017
CHF 7'758.-
CHF 97'931.50
CHF 0.20
CHF 12.30
2018
CHF 3'318.-
CHF 98'486.60
CHF 0.20
CHF 5.40
2019
CHF 2'251.90
CHF 98'492.-
CHF 0.20
CHF 5.40
Par courrier du 25 avril 2019, le bénéficiaire a contesté ladite décision. Il ne comprenait pas les calculs présentés par le SPC et sollicitait la remise de l'obligation de rembourser, faisant valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser une somme aussi importante.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2020, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 17 avril 2019, expliquant avoir repris le calcul du droit aux prestations dès le 1er mai 2012 pour tenir compte des valeurs des comptes de libre passage que le bénéficiaire détenait auprès de Axa Winterthur et auprès de la Fondation institution supplétive LPP, relevant que le capital détenu auprès de la fondation précitée était inconnu du SPC avant la révision du dossier.
Par courrier du 11 février 2020, envoyé par recommandé le 14 février 2020 et intitulé « Votre décision du 14 janvier 2020 dossier 1______ contre mon opposition formulée », le bénéficiaire a demandé au SPC de revoir sa position, indiquant qu'en 2005, suite au suicide de sa mère, il avait été hospitalisé à la clinique de Bel Idée, où il avait été diagnostiqué bipolaire. Il souffrait d'une profonde dépression et était incapable de suivre ses propres affaires ou de travailler.
Une assistante sociale s'était chargée de constituer un dossier pour ses demandes d'invalidité et de prestations complémentaires, il n'avait fait que fournir les documents sollicités. Vu son état de santé psychique, il lui avait fait totalement confiance.
Il n'avait jamais cherché à tricher, l'ensemble de son patrimoine était connu de l'intimé et il vivait modestement. Il n'avait surtout pas les moyens de payer la somme réclamée par l'intimé.
En date du 24 février 2020, le SPC a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, le courrier du bénéficiaire du 11 février 2020.
Dans sa réponse du 7 mai 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
Sur le plan temporel, sont en principe applicables - sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire - les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATF 140 V 41 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Cette solution constitue, de par sa portée générale, un principe de droit intertemporel applicable à tous les rapports de droit et donc aussi aux prestations durables (ATF 130 V 445 c. 1.2.1; SVR 2010 IV N° 59 c. 3.1).
La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 (aLPCC). Les nouvelles lois sont applicables en l'espèce, puisque la présente procédure porte sur les conséquences du versement de prestations indues pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.1).
S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
Aux termes de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s'adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l'expéditeur (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l'art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l'expression, en droit des assurances sociales, d'un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1 et les références).
b. En l'occurrence, le recourant a contesté auprès de l'intimé la décision sur opposition du 14 janvier 2020, par courrier daté du 11 février 2020 et envoyé par recommandé le 14 février 2020, de sorte qu'il a agi en temps utile. Il sera encore relevé que cette missive du recourant, bien qu'intitulée « Votre décision du 14 janvier 2020 dossier 1______ contre mon opposition formulée », contient des arguments portant sur le bien-fondé de la demande de restitution. Elle doit donc être considérée comme un recours à l'encontre de la décision sur opposition.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
L'examen de la remise de l'obligation de restituer les prestations, soit celui des conditions de la bonne foi et de la situation difficile, fait l'objet d'une procédure distincte, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA -RS 830.11] ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 ; voir aussi art. 5C al. 2 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] et art. 15 du règlement cantonal relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).
L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
En l'espèce, lors de la révision périodique du dossier du recourant, l'intimé a constaté une évolution de la fortune de l'intéressé, suffisamment importante pour justifier une révision, avec effet ex tunc, des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées.
a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références).
c. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).
d. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.
L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;
celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;
celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).
L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y a dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).
e. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).
f. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.
g. Lorsque le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, le point de savoir si l'administration a agi dans le délai relatif d'une année peut rester ouvert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.1 et 5.2).
Il y a lieu de constater qu'avec l'aide de son assistante sociale, le recourant a rempli correctement sa demande initiale de prestations complémentaires en 2007 et a remis à l'intimé tous les extraits de comptes bancaires et postaux qu'il possédait à l'époque. Par conséquent, les prestations qu'il a reçues en 2007 ont été calculées sur la base de l'état réel de sa fortune.
Il a tous les ans été rendu attentif à son obligation d'annoncer à l'intimé tout changement intervenant dans sa situation économique, notamment en lui demandant de contrôler les montants pris en compte dans les calculs annuels figurant dans ses décisions.
Il était ainsi tenu d'informer l'intimé de l'augmentation de l'état de sa fortune depuis lors, attestée par ses relevés bancaires et fiscaux et par ses décomptes de comptes de libre passage, dont il ne pouvait ignorer qu'elle aurait vraisemblablement une incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires tant fédérales que cantonales.
En cas d'incompréhension, il avait la possibilité de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social afin de contrôler l'adéquation des décisions reçues chaque année avec sa situation réelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008), ce qu'il avait d'ailleurs fait lors de sa demande initiale de prestations complémentaires.
En ne remplissant pas son obligation de renseigner, alors même qu'elle lui avait été communiquée annuellement, il a effectivement réalisé l'infraction prévue à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC.
En définitive, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite par l'art. 31 LPC est de sept ans.
L'intimé a réclamé la restitution des prestations indues du 1er mai 2012 au 30 avril 2019 par décision du 17 avril 2019. Au vu du délai de prescription pénal de sept ans dès cette date, son droit à réclamer le remboursement de l'indu existe bel et bien pour les prestations versées à partir du 1er mai 2012 et, selon la jurisprudence précitée, le point de savoir si l'administration a agi dans le délai relatif d'une année peut rester ouvert.
Il convient dès lors de se prononcer sur le bien-fondé des montants retenus par l'intimé dans la décision litigieuse.
a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'050.- en 2012, CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 et CHF 19'450.- dès 2019 (let. a ch. 1).
Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c, 1ère phrase) ; et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes invalides, dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus, s'élève à CHF 29'143.- en 2012, à CHF 29'388.- en 2013 et 2014, à CHF 29'510.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 et à CHF 29'755.- dès 2019 (art. 3 al. 1 let. a RPCC-AVS/AI).
Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
b. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2).
b. Selon l'art. 16 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425), les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) et au plus tard cinq ans après (al. 1) ; si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 et 3 phr. 2, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
a. S'agissant en particulier des avoirs de prévoyance professionnelle du recourant, l'intimé les a, à juste titre, pris en compte dans la mesure où le recourant bénéficie d'une rente AI entière lui permettant de solliciter le versement anticipé de prestations de prévoyance.
Il est ainsi loisible au recourant de demander l'octroi de telles prestations, ce dès lors que son capital lui est disponible, d'une part, et qu'il doit en principe tout mettre en oeuvre pour réduire le dommage, d'autre part.
b. Quant à la valeur globale de la fortune du recourant, elle a effectivement varié durant la période visée par la révision, ce qui ressort des différents documents reçus par l'intimé, en particulier les relevés fiscaux et bancaires et les décomptes des deux comptes de libre passage du recourant.
Comme relevé précédemment, les évolutions subséquentes de la fortune du recourant constituent des éléments suffisamment importants pour fonder une révision du droit aux prestations.
Cependant, dans le cadre de cette révision, l'intimé a commis quelques erreurs sur les montants retenus à titre de fortune.
S'agissant d'abord de l'épargne, l'intimé a systématiquement additionné le montant de CHF 1'944.-, à savoir la valeur qui apparaissait sur les anciennes décisions de l'intimé, aux montants de la fortune nette fiscale du recourant.
Or, ce montant de CHF 1'944.- correspondait au solde final pour l'année 2006 du relevé de compte bancaire UBS du recourant, compte dont la valeur est déjà intégrée à la fortune fiscale du recourant. Partant, l'épargne du recourant a été systématiquement surévaluée par l'intimé.
Afin d'identifier le montant exact de l'épargne du recourant, l'intimé devra reprendre uniquement les éléments retenus à titre de fortune nette par l'administration fiscale qui ressortent des attestations fiscales 2011 à 2015 et 2017.
À cet égard, l'attestation fiscale 2016, permettant d'identifier le montant exact de l'épargne à prendre en compte pour l'année 2017, n'apparait pas au dossier, de sorte qu'il conviendra de compléter l'instruction sur ce point.
Ensuite, s'agissant de la valeur du compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, il apparaît que l'intimé a retenu à titre de fortune les intérêts du capital LPP, une première fois, puis une seconde fois dans le produit de la fortune. Ces intérêts ont donc été doublement pris en compte dans la fortune du recourant.
Enfin, l'intimé a pris en compte certains montants, à titre de produit de la fortune, dont on ne comprend pas l'origine. Il conviendra dès lors de les éclairer, voire de les modifier ou les supprimer si ceux-ci n'ont pas de fondement.
Partant, l'intimé devra compléter son instruction et procéder à de nouveaux calculs afin d'identifier le montant exact des prestations complémentaires fédérales et cantonales perçues en trop par le recourant durant la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019.
En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 14 janvier 2020 annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 14 janvier 2020.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le