rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/384/2020 ATAS/651/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2020
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1976, a requis de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le versement d'indemnités de chômage dès le 1er avril 2018.
Par décision du 21 juin 2018, la caisse a refusé de donner suite à cette demande d'indemnisation, faute pour l'assurée d'avoir pu justifier de douze mois de cotisations dans le délai-cadre de deux ans précédent son inscription.
Par courrier du 9 juillet 2018, l'assurée a fait opposition à cette décision. Elle invoquait le fait qu'elle était en litige contre son ancien employeur et s'apprêtait à introduire une demande auprès du Tribunal des Prud'hommes dans le but, notamment, d'obtenir les documents nécessaires lui permettant de justifier de douze mois de cotisations dans le délai-cadre.
Le 10 juillet 2018, la caisse a suspendu l'instruction de l'opposition de l'assurée jusqu'à droit jugé en matière prud'homale.
Dans l'intervalle, l'assurée a retrouvé un emploi à compter du 1er septembre 2018, de sorte que son dossier auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a été annulé.
Par courriel du 15 octobre 2019, l'assurée a transmis à la caisse les documents reçus dans le cadre de sa procédure au Tribunal des Prud'hommes, lui permettant de justifier ses périodes de cotisation.
Par courriel du 22 octobre 2019, la caisse lui a répondu qu'après examen de son dossier, elle acceptait de lui ouvrir un délai-cadre d'indemnisation avec effet rétroactif au 1er avril 2018. La caisse disait avoir en revanche constaté que les formulaires "Indication de la personne assurée" (ci-après: IPA) des mois d'avril, juillet et août 2018 faisaient défaut.
Le 27 octobre 2019, la caisse a reçu les formulaires IPA en question, tous trois signés et datés du 26 octobre 2019.
Par décision du 30 octobre 2019, la caisse a indiqué à l'assurée qu'aucune indemnisation ne pouvait lui être octroyée rétroactivement pour les mois d'avril, juillet et août 2018, les formulaires IPA y relatifs n'ayant été remis que le 27 octobre 2019, soit tardivement.
Le 28 novembre 2018, l'assurée s'est opposée à cette décision en faisant valoir que, contrairement à ce qu'indiquait la caisse, elle lui avait bel et bien adressé le formulaire IPA d'avril 2018 en date du 24 avril 2018, comme en attestait une copie dudit formulaire produite à l'appui de ses dires.
Quant aux formulaires IPA de juillet et août 2018, elle ne voyait pas pourquoi elle ne les aurait pas remis à la caisse, ce d'autant qu'elle avait transmis tous ses formulaires de recherches d'emploi et remis les formulaires IPA de mai et juin 2018 dans les délais prescrits.
L'assurée a relevé que la caisse n'avait pas démontré ne pas avoir reçu les formulaires litigieux.
Elle a émis l'hypothèse que les formulaires IPA d'avril, juillet et août 2018 avaient été perdus par la caisse, à laquelle elle a reproché un désordre dans la tenue de ses dossiers.
Elle a expliqué que c'était à la demande de sa conseillère, qui lui avait signalé que ces documents manquaient, qu'elle avait, en octobre 2019, rempli une nouvelle fois les formulaires IPA des trois mois litigieux.
L'assurée n'avait pas démontré avoir été empêchée par un cas de force majeure d'envoyer les formulaires dans les délais légaux.
Elle avait attendu plus d'une année avant de demander le versement des indemnités non versées pour avril, juillet et août 2018, alors même qu'elle avait été informée des conséquences d'un envoi tardif de plus de trois mois.
Enfin, ce n'était pas à la caisse de prouver la réception des documents mais à l'assurée de prouver l'envoi des documents en temps utile.
La recourante reprend les arguments déjà avancés précédemment et ajoute qu'il lui a fallu de nombreux mois avant de trouver un accord avec son ancien employeur et d'obtenir les documents nécessaires à transmettre à l'intimée.
Dans sa réponse du 28 février 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 6 mai 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaitre le droit aux indemnités de chômage pour les mois d'avril, juillet et août 2018.
En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).
Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période.
La règle posée à l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est pas exercé en temps utile.
Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1).
Selon l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1er let. d et al. 2 let. a). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).
L'intimée, quant à elle, explique n'avoir reçu les formulaires litigieux qu'en date du 27 octobre 2019, soit tardivement.
La seule production, par la recourante, de la copie du formulaire IPA d'avril 2018, daté du 24 avril 2018, ne suffit pas à prouver - au degré de la vraisemblance prépondérante - son envoi à l'intimée dans le délai prescrit.
Les explications qu'elle donne ne suffisent pas non plus à rendre vraisemblable la transmission des formulaires litigieux dans les délais légaux et ne constituent pas une excuse valable pour justifier un retard.
Les conséquences de l'absence de preuve suffisante sont ainsi supportées par la recourante, qui ne peut se voir reconnaitre le droit aux indemnités de chômage pour les mois litigieux.
Partant, la décision litigieuse s'avère bien fondée, de sorte que le recours est rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le